16 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon du fixant les interventions financières de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises, modifié par le décret du 30 mai 2013, et en particulier les articles 5, § 3, 10, alinéa 4, 10bis, § 4, 14, alinéa 4, 16, § 3, alinéa 2, et 21, § 1er, alinéas 2 et 3;

Vu le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, modifié par le décret du 24 novembre 2016 et par le décret du 29 mars 2018 et, en particulier, l'article 15bis, § 1er, alinéa 1er;

Vu le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, modifié par le décret du 24 novembre 2016, et en particulier l'article 19bis, alinéa 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 2004 fixant les allocations et jetons de présence à allouer aux président, vice-président, commissaires et membres du Comité de gestion de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant les interventions financières de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;

Vu l'avis du Comité de gestion, donné le 20 mars 2019;

Vu le rapport du 4 avril 2019 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 mai 2019;

Vu l'avis 66.286/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre de l'IFAPME;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le décret du 17 juillet 2003 : le décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;

  2. l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014 fixant les conditions relatives à l'agrément des Centres de formation pour les indépendants et petites et moyennes entreprises et de leur directeur de Centre;

  3. le Code : l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne;

  4. l'Institut : l'Institut créé en vertu du décret du 17 juillet 2003 portant constitution d'un Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises;

  5. le Comité de gestion : l'organe de gestion visé par le décret du 17 juillet 2003;

  6. le Centre de formation : l'association agréée selon les conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 2014;

  7. le formateur : toute personne engagée sous le régime d'un contrat de travail et chargée de dispenser des cours dans les Centres de formation du réseau de l'IFAPME;

  8. le formateur de connaissances générales engagé sous contrat à durée indéterminée : le formateur ayant pour principale mission de dispenser les cours généraux en apprentissage et d'assurer les tâches administratives liées au suivi et à l'organisation des cours;

  9. le formateur principal : le formateur qui a pour missions principales de donner cours, de gérer l'encadrement des formateurs du ou des secteurs dont il a la charge, d'assurer le suivi de l'organisation des cours et examens, de veiller à la diffusion des supports pédagogiques et didactiques et à l'occupation rationnelle des locaux et équipements;

  10. l'éducateur : le membre du personnel d'un Centre de formation qui a pour missions principales d'encadrer les apprenants, de gérer les phénomènes de groupe, de prévenir le décrochage scolaire et de veiller à l'application des mesures de sécurité et d'hygiène;

  11. le conseiller en éducation : le membre du personnel du Centre de formation qui a pour missions principales d'organiser les activités liées aux classes d'accueil et à la remédiation, d'assurer le suivi pédagogique des décisions des conseils de classes et de gérer les conflits avec les apprenants et leur absentéisme;

  12. l'accompagnateur pédagogique : le membre du personnel des Centres de formation qui a pour missions principales d'accompagner les apprenants dans le suivi des cours, d'assurer un suivi de leur absentéisme, d'identifier et de faciliter l'accrochage en formation, de mettre en place et d'assurer le suivi d'ateliers spécifiques d'accrochage en formation;

  13. le coordinateur pédagogique : le membre du personnel du centre de formation qui a pour fonction de seconder le directeur du Centre sur les compétences pédagogiques, ainsi que dans la gestion pédagogique des formateurs du Centre;

  14. l'implantation satellite : une implantation distincte de l'implantation principale qui soit :

    1. est située dans une commune distincte de l'implantation principale et organise au moins 7.000 heures de prestation de cours agréées, à l'exclusion des activités de formation continue;

    2. organise au moins 15.000 heures de prestations de cours agréées, à l'exclusion des activités de formation continue;

  15. le décret relatif au statut de l'administrateur public : le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

  16. le décret relatif aux commissaires du Gouvernement : le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.

    CHAPITRE II. - Modalités financières pour le fonctionnement de l'Institut dans le cadre de ses missions de formation et de tutelle

    Art. 3. Le budget de l'Institut prévoit les dépenses liées aux rémunérations du personnel, aux frais de fonctionnement de l'Institut, aux subventions aux Centres de formation, aux paiements à des tiers et aux investissements pour construction de Centres de formation, pour travaux ou pour des développements informatiques.

    Art. 4. Les règles d'évaluation comptables et budgétaires de l'Institut sont jointes à l'annexe 1re.

    Art. 5. Le budget de l'Institut prévoit les dépenses qu'entraînent le fonctionnement et l'organisation des services de l'Institut.

    L'intervention de l'Institut comprend :

  17. les frais de fonctionnement résultant de ses missions visées à l'article 5 du décret du 17 juillet 2003;

  18. les indemnités de déplacement et de séjour du personnel, conformément aux dispositions du Code;

  19. pour les commissions professionnelles techniques et de formation :

    1. un jeton de présence de 19,35 euros par séance aux membres des commissions professionnelles techniques et des commissions professionnelles de formation;

    2. les frais de voyage en chemin de fer, selon le tarif applicable pour la 1re classe;

  20. pour les réunions de formateurs organisées à l'initiative de l'Institut :

    1. les rémunérations de formateurs ou jetons de présence en cas de réunions organisées à l'initiative de l'Institut pour les participants, aux conditions suivantes :

      (1) si le formateur principal a conclu un contrat à durée déterminée ou indéterminée, sa rémunération correspond à l'intervention dans les frais de voyage, comme repris au b);

      (2) si le formateur de connaissances générales a conclu un contrat de travail à durée indéterminée, sa rémunération correspond à l'intervention dans les frais de voyage, comme repris au b);

      (3) si le formateur a conclu un contrat de travail pour un travail nettement défini sa rémunération correspond au paiement d'un jeton de présence selon les tarifs et modalités repris au 3°, a);

    2. l'intervention dans les frais de voyage en chemin de fer, selon le tarif applicable pour la 1re classe.

      Concernant l'alinéa 2, 3°, a), ce montant est réduit à 13,10 euros pour une seconde séance tenue au cours de la même journée. Les jetons de présence sont accordés pour des séances qui durent au moins deux heures et demie. Au-delà d'une durée de cinq heures, il est considéré que deux séances ont été tenues. Le jeton de présence couvre les frais de séjour et de représentation et ce, à concurrence de quarante pour cent du montant total alloué. Le nombre de séances par an donnant lieu à indemnité est limité à douze pour les commissions professionnelles techniques ou de formation.

      Art. 6. Le budget de l'Institut couvre les frais occasionnés par les commissions d'examen constituées en vue de l'engagement, du recrutement ou de la promotion du personnel de l'Institut.

      L'intervention de l'Institut comprend :

  21. un jeton de présence de 75 euros par demi-journée est alloué aux membres des commissions d'examen ainsi que les frais de déplacements selon les modalités prévues par le Code;

  22. ces subventions ne sont pas octroyées aux membres du personnel de l'Institut, sans préjudice de l'article 511, alinéa 2, du Code.

    Concernant l'alinéa 2, 1°, le jeton de présence couvre les frais de séjour et de représentation et ce, à concurrence de quarante pour cent du montant total alloué.

    CHAPITRE III. - Modalités financières pour le subventionnement des Centres de formation

    Section 1. - Dispositions générales

    Art. 7. Dans les limites des crédits inscrits dans le budget de l'Institut, sur présentation de pièces justificatives, des subventions sont octroyées à un centre de...

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