16 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers

Le Gouvernement wallon

Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, les articles 1erter, 9bis, § 1er, et 12ter, insérés par le décret du 14 juillet 1994 et modifiés par le décret du 16 février 2017, les articles 7, § 1er, et l0, modifiés par les décrets du 14 juillet 1994, du 16 février 2017 et du 17 juillet 2018 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 fixant les conditions de nourrissage du grand gibier ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2020 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine ;

Vu le rapport du 9 juin 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez les sangliers dans une partie du territoire de la Région wallonne oblige le Gouvernement à prendre des dispositions en vue de freiner la propagation de la maladie, dont la délimitation d'une zone infectée et les mesures appropriées à y appliquer, telles que la suspension de la chasse et l'interdiction de l'alimentation des sangliers ;

Considérant que de telles mesures ont été prises et adaptées à plusieurs reprises en fonction de la situation sanitaire, en dernier lieu les 12 et 18 décembre 2019, ainsi que le 28 mai 2020 ;

Considérant que la lutte contre la maladie nécessite d'être extrêmement réactif au niveau des mesures que l'on adopte pour que celles-ci soient efficaces ;

Considérant que dans son avis rapide n° 09-2020 sur la réévaluation des risques de propagation en faune sauvage et d'introduction de la peste porcine africaine aux élevages de porcs belges associée à une reprise conditionnelle de différentes activités en forêt, le Comité scientifique auprès de l'AFSCA recommande de n'autoriser à la chasse la chasse qu'aux autres espèces gibiers que le sanglier ;

Considérant que dans le même avis, le Comité scientifique auprès de l'AFSCA recommande en outre, comme c'est le cas avec la battue silencieuse ou la chasse à l'approche et à l'affût, que les types de chasse autorisés soient le moins dérangeants possibles pour les sangliers et que la présence de chiens soit interdite ;

Considérant que le dernier cas de sanglier abattu testé positivement vis-à-vis de la maladie remonte au 11 août 2019, mais que les derniers ossements retrouvés qui se sont avérés viropositifs remontent au 4 mars dernier ; qu'il importe donc de se montrer toujours extrêmement vigilants et de continuer à éliminer au maximum les sangliers des zones de lutte contre la peste porcine africaine, d'autant que le pays reste toujours officiellement contaminé aux yeux de la Commission européenne ;

Considérant que le bilan de l'élimination des sangliers avant les naissances de cette année n'a pu être tiré que tout dernièrement et qu'il fait apparaître qu'il subsiste encore un nombre significatif de sangliers dans certains secteurs ; qu'il convient donc à tout prix que les chasseurs poursuivent leurs efforts le plus rapidement possible et lors de la prochaine saison de chasse qui débutera le 1er juillet 2020 ;

Considérant que dans un souci d'efficacité, il s'impose que les titulaires de droit de chasse concernés soient informés au plus tôt de ces mesures en vue d'organiser et d'exercer en conséquence leurs prérogatives cynégétiques lors de la prochaine saison de chasse ;

Sur la proposition de la Ministre de la Forêt, en charge de la gestion de la peste porcine africaine ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. Administration : le Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;

  2. centre de collecte : lieu désigné par l'Administration vers lequel les sangliers trouvés morts ou abattus dans les zones visées ci-après aux 5°, 6° et 7° doivent obligatoirement être acheminés à des fins de prélèvements d'échantillons en vue de la réalisation de tests pour la détection de la peste porcine africaine ;

  3. chef de cantonnement : chef du cantonnement du Département de la nature et des forêts territorialement compétent pour la plus grande partie de la surface du territoire de chasse ;

  4. formation en biosécurité : formation organisée par l'Administration concernant les règles à suivre lors de l'enlèvement et du transport des sangliers morts afin de limiter les risques de propagation de la peste porcine africaine lors de ces opérations ;

  5. zone infectée : zone opérationnelle pour la gestion de l'épidémie englobant la majorité des sites où les sangliers positifs pour la peste porcine africaine ont été trouvés et correspondant à la zone infectée, dite « zone II », telle qu'arrêtée par la Commission européenne en application de la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains Etats membres et des décisions d'exécution ayant modifié son annexe ;

  6. zone d'observation renforcée : zone opérationnelle pour la gestion de...

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