16 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au stockage et à la manipulation des produits phytopharmaceutiques ainsi qu'à la gestion de leurs déchets par les utilisateurs professionnels

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement l'article 4, troisième paragraphe, modifié par les ordonnances du 19 juillet 2007 et du 3 avril 2014;

Vu l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale, l'article 19;

Vu l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II, IC et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

Vu le « test genre », tel que requis par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant exécution de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mars 2015;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 mars 2015;

Vu l'avis du Conseil supérieur bruxellois pour la conservation de la nature, réputé favorable en application de l'article 92, § 3 de l'Ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 57.613/1, donné le 2 juillet 2015 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat; coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'article 13 de la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (ci-après « Directive 2009/128/CE »);

Considérant que le présent arrêté ne porte pas préjudice aux mesures de transposition de l'article 13 de la Directive 2009/128/CE qui ont également été adoptées par l'Etat fédéral;

Considérant que l'article 2.1 de la Directive 2009/128/CE et l'article 2 de l'ordonnance du 20 juin 2013 limitent leur champ d'application aux pesticides qui sont des produits phytopharmaceutiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application

Article 1er. § 1er. Dans le présent arrêté, outre les définitions de l'article 3 de l'ordonnance du 20 juin 2013 relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale, on entend par:

  1. « Institut » : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut Bruxellois pour la gestion de l'environnement;

  2. « agents chargés de la surveillance » : les personnes visées à l'article 3, § 1er, 8° du Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale de l'ordonnance du 25 mars 1999 et les gardes forestiers visés aux articles 9 et 16 du Code d'instruction criminelle;

  3. « bouillie phytopharmaceutique » : liquide prêt à l'emploi destiné au traitement phytopharmaceutique, dans lequel sont dispersés ou solubilisés le ou les produit(s) à appliquer;

  4. « cuve » : élément du matériel de pulvérisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants destiné à contenir la bouillie phytopharmaceutique;

  5. « dispositif de rétention » : dispositif destiné à empêcher un écoulement ou une propagation des produits phytopharmaceutiques dans le sol, les eaux souterraines, les eaux de surface et les égouts, pouvant être l'encuvement, qui est à la fois imperméable, résistant aux pressions mécaniques générées par l'activité de l'utilisateur professionnel et stable chimiquement par rapport aux produits qu'il y manipule et stocke;

  6. « épandage de produits phytopharmaceutiques » : toute forme d'application des produits phytopharmaceutiques;

  7. « fiches de données de sécurité » : fiches de données de sécurité visées par l'article 31 du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les...

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