16 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code réglementaire de l'Environnement contenant le Code de l'Eau en ce qui concerne l'agrément et les obligations générales des vidangeurs de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, l'article D.222, § 1er;

Vu la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, les articles R.390 à R.400;

Vu l'avis de la Commission consultative de l'eau, donné le 9 mars 2015;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes;

Vu l'avis n° 57.574/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis de la Société publique de gestion de l'eau, donné le 7 avril 2015;

Sur proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le chapitre VIII du titre II de la partie III de la partie réglementaire du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, comprenant les articles R.390 à R.400, est remplacé par les dispositions suivantes :

CHAPITRE VIII. - Vidange de fosses septiques ou de systèmes d'épuration analogues

Section 1re. - Principe de l'agrément et généralités

Art. R.390. Seuls les vidangeurs agréés effectuent la vidange de fosses septiques ou de systèmes d'épuration analogues.

Le directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, ci-après le directeur général, statue sur les demandes d'agrément des vidangeurs, introduites conformément au présent chapitre.

L'agrément est octroyé pour une période de huit ans. A l'expiration de cette période, le vidangeur sollicite un nouvel agrément.

Les organismes d'assainissement agréés sont dispensés de l'obligation d'obtenir un agrément pour la vidange de leurs propres installations.

Art. R.391. § 1er. Les modes de communication suivants sont utilisés dans le présent chapitre :

1° envoi recommandé avec accusé de réception;

2° recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;

3° dépôt contre récépissé;

4° courrier électronique si la procédure est dématérialisée.

§ 2. Lorsque le jour de la réception d'un acte constitue le point de départ d'un délai, il n'y est pas inclus.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

Section 2. - Conditions de l'agrément

Art. R.392. Tout véhicule utilisé par un vidangeur de fosses septiques ou de systèmes d'épuration analogues est doté d'un certificat d'immatriculation et est en ordre de contrôle technique. Il est muni d'une cuve étanche et équipée :

1° d'une ouverture permettant un nettoyage aisé;

2° d'une jauge de volume;

3° d'une pompe à vide ou volumétrique;

4° d'une vanne permettant l'aspiration et le refoulement;

5° d'une soupape casse-vide;

6° d'une soupape de surpression.

Le vidangeur assure le véhicule et sa responsabilité professionnelle.

Section 3. - Procédure d'introduction et d'examen de la demande et procédure de recours

Art. R.393. La demande d'agrément est introduite auprès du directeur général selon l'un des modes de communication visés à l'article R.391, § 1er, au moyen du formulaire de demande visé à l'annexe XLVbis.

Art. R.394. La demande d'agrément comporte les renseignements suivants :

1° l'identité, le statut juridique, le domicile ou l'adresse du siège social, le numéro d'immatriculation à la banque carrefour des entreprises, et le numéro de T.V.A. du demandeur;

2° les éléments permettant d'établir que les conditions visées à l'article R.392 et relatives à l'agrément qu'il sollicite sont remplies.

Art. R.395. La demande d'agrément est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis visés à l'article R.394.

La demande est irrecevable :

1° si elle est introduite en violation de l'article R.391, § 1er;

2° si le demandeur ne fournit pas les renseignements ou documents demandés dans le délai prévu à l'article R.396, § 2, alinéa 2.

Art. R.396. § 1er. Le directeur général envoie un accusé de réception au demandeur d'agrément dans les dix jours ouvrables de la réception de cette demande.

Conformément à l'article 10 du décret du 10 décembre 2009 visant à transposer la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, l'accusé de réception indique :

1° la date à laquelle la demande a été reçue;

2° le délai dans lequel la décision doit intervenir;

3° les voies de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter.

§ 2. Le directeur général envoie au demandeur, selon l'un des modes de communication visés à l'article R.391, § 1er, sa décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande d'agrément dans un délai de trente jours à dater de l'accusé de réception visé au § 1er.

Si la demande est incomplète, le directeur général indique au demandeur les documents manquants. Le demandeur envoie les compléments demandés au directeur général, selon l'un des modes de communication visés à l'article R.391, § 1er, dans les trente jours à dater de la réception de la notification visée à l'alinéa 1er.

Si la demande est irrecevable, le directeur général indique au...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT