16 JUILLET 2014. - Décision du conseil d'administration de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (ou également ci-après désignée citydev.brussels) en ce qui concerne les délégations de compétences et de signature

Le conseil d'administration de citydev.brussels,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

Vu l'ordonnance du 20 mai 1999 relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 1999, portant approbation de la modification des statuts de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu les articles 10, 17 et 18 de ces statuts;

Considérant qu'il est indispensable au bon fonctionnement de citydev.brussels que le président et l'administrateur délégué et les fonctionnaires dirigeants puissent exercer certaines compétences en matière de marchés publics;

Considérant qu'il est indispensable au bon fonctionnement de citydev.brussels que les fonctionnaires généraux puissent exercer certaines compétences en matière de gestion journalière;

Considérant également qu'il est souhaitable dans un souci d'efficacité et de simplification des procédures administratives d'organiser des délégations de signature,

Décide :

TITRE Ier. - DELEGATIONS DE COMPETENCES

CHAPITRE 1er. - Marchés publics

Section 1re. - Marchés publics qui peuvent être traités par procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure en raison de leur montant (actuellement visés par l'article 26, § 1er, 1°, a, de la loi du 15 juin 2006)

Article 1er. § 1er. Dans les limites des crédits disponibles, et dans le respect de l'application des dispositions légales et réglementaires régissant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services et le contrôle administratif et budgétaire, le président et l'administrateur délégué, agissant conjointement, et les fonctionnaires généraux exercent les pouvoirs d'arrêter le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, de choisir les modes de passation, d'engager la procédure d'attribution, d'attribuer ou ne pas attribuer, de conclure et d'exécuter les marchés de travaux, de fournitures et de services, dans le cadre de marchés dont le montant hors T.V.A. n'excède pas :

- 85.000 EUR en ce qui concerne le président du conseil d'administration et l'administrateur délégué agissant conjointement;

- 30.000 EUR en ce qui concerne l'administrateur général et en l'absence de ce dernier l'administrateur général adjoint;

- 8.500 EUR en ce qui concerne le directeur général de la direction générale de qui l'opération relève, à l'exception des marchés de services juridiques, qui sont de la compétence exclusive de l'administrateur général.

Les montants précités seront automatiquement augmentés si les montants actuellement prévus par l'article 105 § 1er, 2°, 3° et 4° de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques sont modifiés à la hausse.

En cas d'empêchement du président ou de l'administrateur délégué, la décision relevant de leur compétence conjointe ne pourra être prise que si l'administrateur général (ou en l'absence de ce dernier, l'administrateur général adjoint) substitue le président ou l'administrateur délégué qui est empêché.

§ 2. Après la conclusion du marché, l'autorité déléguée qui a attribué le marché est autorisée, à déroger par décision motivée, à l'application des clauses et conditions essentielles du marché, sans toutefois en changer l'objet et dans la limite du pourcentage (actuellement de 15 %) fixée par l'article 37 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.

§ 3. Les fonctionnaires dirigeants, tels que désignés dans le cahier spécial des charges ou lors de l'attribution du marché, sont habilités, dans le cadre de l'exécution normale du marché conclu et dans les limites de la réalisation de l'objet initialement visé, pour gérer le suivi du marché jusque et y compris la réception définitive. On entend par là :

  1. le suivi technique et administratif du marché;

  2. la réception technique tant préalable qu'a posteriori des produits, matériaux, fournitures, ouvrages ou services;

  3. la vérification des états détaillés des travaux, fournitures ou services ainsi que des factures et déclarations de créances;

  4. l'établissement des procès-verbaux (manquement,...);

  5. la surveillance des travaux, fournitures ou services;

  6. la réception provisoire et définitive et la libération du cautionnement y relative, ces réceptions devront néanmoins être préalablement approuvées par le directeur général dont dépend le fonctionnaire dirigeant.

    L'autorité déléguée reste compétente pour l'application des mesures d'office.

    § 4. La présente délégation ne dispense pas les autorités déléguées de respecter les notes de service en matière de marchés publics par procédure négociée sans publicité. En particulier, l'autorité déléguée veille à consulter régulièrement de nouvelles entreprises afin de leur donner une chance d'accéder aux marchés.

    L'administrateur général rend compte, au moyen d'un rapport périodique transmis au conseil d'administration, de l'usage des délégations conférées dans la présente section.

    Section 2. - Marchés publics dépassant le seuil de la procédure négociée sans publicité (visée par l'article 26, § 1er, 1°, a, de la loi du 15 juin 2006)

    Art. 2. § 1er Dans les limites des crédits disponibles, et dans le respect de l'application des dispositions légales et réglementaires régissant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services et le contrôle...

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