16 JANVIER 2020. - Arrêté ministériel interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine

La Ministre de la Nature et de la Ruralité,

Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 14;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 19, alinéa 1er, 5° ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les articles 3, § 1er, et 84, § 1er, alinéa 1er, 3° ;

Vu l'urgence motivée par le fait que la crise sanitaire que constitue la peste porcine africaine est une crise grave et très rapidement évolutive qui requiert une prise de décision immédiate compte tenu de la situation de terrain;

Que pour lutter efficacement contre la maladie et éviter que celle-ci n'entre en phase endémique, de nombreuses mesures ont été adoptées par la Région wallonne;

Que ces mesures ne peuvent souffrir d'une circulation inadaptée en forêt au risque de compromettre tant la sécurité des intervenants qui luttent ou qui contribuent à lutter contre la maladie et viser son éradication, que d'en assurer la propagation en dehors de la zone infectée;

Qu'en conséquence une interdiction de circulation en forêt a été prise par voie d'arrêté ministériel, dont le dernier en date est l'arrêté ministériel du 1er octobre 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, en prévoyant toutefois certaines dérogations pour un nombre limité d'ayants-droits;

Que, parallèlement à ces mesures, de nombreuses décisions ont été adoptées ou poursuivies par la Région wallonne pour lutter efficacement contre la maladie, telles que des opérations de destruction de grande envergure par piégeage et tirs de nuit, par l'installation d'un important dispositif de destruction par tir lequel se compose de nombreux points d'affût et appâtage à proximité de chemins empierrés dans la zone infectée, par l'installation d'un réseau de clôtures de plus de 300 kilomètres de long, par d'intenses opérations de prospection et d'évacuation des carcasses des sangliers et par la mise en oeuvre de mesures de biosécurité;

Que ces décisions ont été considérées, par les experts européens spécialisés en la matière, comme efficaces;

Que ceci est d'autant plus probant que depuis la découverte du cas primaire de peste porcine africaine, il a été récemment constaté que la population des sangliers et la découverte de cadavres contaminés dans la zone infectée se sont réduites entrainant avec elle la diminution de la présence du virus, comme en atteste la dernière carte de prospection datée du 18 décembre 2019;

Que ce constat a notamment pu être dressé suite à l'intensification des recherches de cadavre organisée, mobilisant davantage de ressources humaines, entre le 6 novembre 2019 et le 10 décembre 2019, soit à la sortie de la période de végétation, à un moment où la visibilité dans le sous-bois forestier commence à s'améliorer;

Que durant cette période, et après la publication du précédent arrêté ministériel du 1er octobre 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine, l'effort de destruction s'est considérablement intensifié en zone infectée;

Que la combinaison de ces mesures a permis, en plus de celles déjà existantes, de découvrir récemment, par voie de prospection organisée, de nouvelles carcasses de sanglier dans la zone infectée (30.483 hectares de forêt, à la date du 13 décembre 2019 - les dernières carcasses positives découvertes, dont la mort estimée remonte de 3 à 6 mois, l'ont été en date du 9 décembre 2019 et le 3 janvier 2020) dont les analyses virologiques effectuées par le laboratoire de référence belge Sciensano démontrent qu'ils sont positifs au virus de la peste porcine africaine;

Que ces travaux de prospection sont considérables vu l'étendue de la zone et requièrent une mobilisation des ressources humaines très importante;

Que, malgré la diminution de la population des sangliers et de la présence du virus en zone infectée, la peste porcine africaine est toujours active et virulente dans la zone infectée;

Qu'il ne peut, par ailleurs, être exclu l'installation d'une situation d'endémie dans la zone infectée et la crainte d'une extension de l'épidémie hors de la zone infectée;

Qu'en outre, la découverte des nouvelles carcasses, dont la mort estimée remonte de 3 à 6 mois, de sanglier en date du 9 décembre 2019 positifs au virus de la peste porcine africaine a obligé la Région wallonne, d'une part, à proposer à l'Europe une modification des contours de la zone infectée - ce qui n'avait plus été le cas depuis le 19 mars 2019 - et, d'autre part, à adapter les mesures de gestion afférentes à la peste porcine africaine (arrêtés du Gouvernement wallon du 12/12/2019 et du 18/12/2019 modifiant l'arrêté du 6 juin 2019 portant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine chez les sangliers);

Que ces nouveaux éléments, et la récente découverte de nouvelles carcasses positives à la PPA, dont la mort remonte de 3 à 6 mois, en date du 3 janvier 2020, requièrent une adaptation des décisions et des mesures adoptées par la Région wallonne ou l'adoption de nouvelles mesures;

Que pour des raisons inhérentes à la maladie et l'étendue du territoire concerné, ces différents paramètres sont évolutifs et ne peuvent pas être complètement anticipés;

Par conséquent, un délai de trente jours pour solliciter l'avis de la section législation du Conseil d'Etat est de nature à rendre ces données dépassées;

L'urgence sollicitée est rencontrée;

Vu l'avis 66.882/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine, et depuis la confirmation le 13 septembre 2018 d'un cas primaire de peste porcine africaine chez le sanglier, la Région wallonne est obligée de prendre immédiatement plusieurs dispositions et décisions en vue de freiner, d'éviter la propagation de la maladie et l'éradiquer, dont la délimitation d'une zone infectée et d'adopter des mesures appropriées à y appliquer pour y parvenir;

Que ces dispositions et décisions, qui visent à éviter une propagation de la maladie vers des élevages de porcs domestiques, peuvent et doivent être adaptées au fur et à mesure de l'évolution de la situation sanitaire;

Que les dispositions et décisions envisagées, lorsqu'elles sont adoptées, sont établies selon les recommandations des experts et scientifiques régionaux, nationaux et européens spécialisés dans la gestion de la peste porcine africaine;

Que lors de l'établissement de ces dispositions, les différents intérêts en présence sont pris en compte, y compris les intérêts particuliers, mais que l'appréciation globale des risques potentiels de chaque activité en termes de probabilité de propagation de la maladie conduit, selon le cas d'espèce, à les refuser ou à les autoriser selon des modalités et conditions parfois similaires et parfois distinctes;

Considérant que le milieu et domaine de vie de l'espèce sanglier, seul animal de la faune sauvage susceptible d'être infecté par le virus de la peste porcine africaine (V. GUBERTI, S. KHOMENKO, M. MASIULIS et S. KERBA, Handbook on ASF in wild boar and biosecurity during hunting, GF-TADs, 25/09/2018, p. 8) est principalement le milieu forestier;

Que les sangliers ayant développé la maladie peuvent transmettre le virus aux élevages de porcs domestiques;

Que par le biais des différentes mesures adoptées par voie d'arrêtés ministériels depuis la découverte du cas primaire de peste porcine africaine, l'objectif est de limiter, au mieux éviter, au maximum le déplacement des animaux malades, présents majoritairement en milieu forestier, dans la zone infectée vers des zones non infectées et, pire encore, vers des élevages de porcs domestiques;

Que la documentation scientifique existante sur l'étude de la propagation de la peste porcine africaine démontre qu'elle est facilitée, entre les sujets susceptibles de la développer, par les activités humaines (V. GUBERTI, S. KHOMENKO, M. MASIULIS et S. KERBA, Handbook on ASF in wild boar and biosecurity during hunting, GF-TADs, 25/09/2018, p. 7);

Que, par application de cette doctrine, il peut être considéré que le maintien de la circulation en milieu forestier par l'effet, d'une part, du dérangement des animaux sauvages malades et, d'autre part, par le portage mécanique du virus (transmission indirecte) suite à un contact avec un cadavre de sanglier ou des substances biologiques provenant de sangliers infectés, présente un risque réel de dispersion du virus vers des zones boisées non infectées, et donc qu'elle accroît le risque d'une propagation du virus vers des exploitations porcines d'élevage;

Qu'au sein du milieu forestier, l'activité humaine la plus susceptible de faire fuir les animaux potentiellement infectés dans la zone infectée vers d'autres endroits non contaminés est l'activité forestière en général, et spécifiquement celle qui se pratique hors chemins et sentiers (Comité scientifique de l'AFSCA - avis rapide n° 09-2019 - Risque d'introduction de la peste porcine africaine (PPA) dans les exploitations porcines associé à une reprise des travaux dans les forêts en zone II (faune sauvage contaminée par la PPA) (dossier SciCom 2019/10), p. 14);

Qu'a contrario, un dérangement des sangliers en zone ouverte, particulièrement si cette dernière est enclavée au milieu d'un bois, aura pour effet d'inciter les sangliers, apeurés, à retourner dans leur milieu de vie naturel : le milieu forestier;

Que ces activités exercées en zone ouverte sont dès lors jugées moins critiques en termes d'extension de la zone contaminée;

Qu'il...

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