16 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la commission de concertation relative à la formation

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, l'article 137;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 mai 2014 portant désignation des membres du comité d'accompagnement pédagogique;

Vu le « test genre » du 5 juin 2018 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 juin 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juin 2018;

Vu l'avis n° 170 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 7 novembre 2018;

Vu l'avis 64.775/2 du Conseil d'Etat donné le 19 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'article 185, alinéa 2, 3°, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse (ci-après « le décret du 18 janvier 2018 ») qui abroge les articles 25 et 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2004 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services privés de formation et de perfectionnement visés à l'article 54 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;

Sur la proposition du Ministre de l'Aide à la jeunesse;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Règles de fonctionnement

Article 1er. La commission de concertation relative à la formation, ci-après dénommée la commission, a son siège dans les locaux de l'administration compétente.

Art. 2. La commission se réunit au moins une fois par an.

La commission se réunit sur convocation du président qui fixe le jour, l'heure et l'ordre du jour des réunions.

La convocation est adressée aux membres au moins quinze jours avant la date de la réunion.

Le président est tenu de convoquer la commission lorsque le ministre le demande.

Art. 3. Le président dirige et coordonne les activités de la commission.

Il est chargé des relations de la commission avec le Ministre et avec les personnes intéressées aux différentes missions de la commission.

Art. 4. Le secrétariat et la conservation des archives de la commission sont assurés par l'administration compétente.

Art. 5. La commission délibère valablement si la majorité de ses...

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