16 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 2 octobre 2013 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 2 octobre 2013 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire des établissements et des services de santé
Convention collective de travail du 12 juin 2017
Modification de la convention collective de travail du 2 octobre 2013 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 11 juillet 2017 sous le numéro 140261/CO/330)
Art. 3. La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 103ter, conclue le 20 décembre 2016 au sein du Conseil national du travail, adaptant la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.
La présente convention collective de travail a pour objet la modification de la convention collective de travail du 2 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, en exécution de la convention collective de travail n° 103, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.
Art. 4. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin, à l'exception des médecins.
Art...
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