16 FEVRIER 2022. - Arrêté royal portant exécution de l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire relatif à l'accès aux données contenues dans le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté règle l'accès aux données contenues dans le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.

L'arrêté royal portera ainsi exécution de l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire, inséré par l'article 59 de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés (M.B., 19 juin 2019) et qui dispose que « Le Roi détermine quelles données sont mises à la disposition du public via le site Internet du Service Public Fédéral Justice ainsi que les instances qui ont accès à toutes les données ».

Conformément à la disposition précitée, le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés peut être consulté sur le site internet du Service Public Fédéral Justice de la manière déterminée par le Roi (Doc. parl., Chambre, DOC 54-3549/002, p. 18).

L'article 12 de la loi du 10 avril 2014 modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts judiciaires et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés (M.B., 19 décembre 2014) qui a introduit l'article 991quinquies du Code judiciaire, prévoyait déjà la consultation libre du registre sur le site internet du Service Public Fédéral Justice (Doc. parl., Chambre, DOC 53-1499/001, p. 10). Dans l'exposé des motifs, l'importance de cette consultation libre a été soulignée à l'égard des particuliers qui souhaitent faire appel à un expert judiciaire. Elle doit leur permettre de vérifier de manière simple quelle est la spécialisation de l'expert judiciaire, son arrondissement judiciaire et ses coordonnées (Doc. parl., Chambre, DOC 53-1499/001, p. 10).

En ce qui concerne la mise à disposition des données du registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, le présent arrêté royal distingue, d'une part, les autorités et instances qui ont accès à toutes les données du registre (article 1er) et, d'autre part, le public qui a accès à certaines de ces données (article 2).

L'élaboration du règlement repose sur le principe de base que les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés doivent pouvoir décider autant que possible eux-mêmes de la mise à disposition des données du registre. Sans préjudice de la mise à la disposition totale des données aux autorités et instances prévues à l'article 1er, § 1er, ils déterminent s'ils sont disponibles pour effectuer des prestations aux autorités visées à l'article 1er, § 2, et quelles données sont mises à la disposition du public, à l'exception d'un nombre minimum de données (article 2).

Commentaire des articles

L'article 1er définit quelles instances ont accès aux données figurant dans le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, conformément à l'article 555/10, § 2, 1° à 8°, du Code judiciaire.

Les instances visées à l'article 1er ont donc accès à toutes les données. Le libellé de l'article 555/10, § 2, deuxième alinéa, du Code judiciaire stipule en effet que le Roi détermine « les instances qui ont accès à toutes les données » et ne fournit donc pas de base légale pour limiter l'accès des autorités à des données spécifiques (Avis du Conseil d'Etat, 70.243/1 du 27 octobre (points 3.1 à 3.3).

Il s'agit premièrement des autorités judiciaires, deuxièmement des membres permanents de la commission d'agrément compétente pour les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, conformément à l'article 555/6 du Code judiciaire et troisièmement des services de police visés à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Le Conseil d'Etat a relevé dans l'avis 70.243/1 du 27 octobre (point 4) que la portée du terme « les autorités judiciaires » doit être précisée, dans un souci de sécurité juridique. En réponse à cela, il est précisé ce qu'il faut entendre par les autorités judiciaires au sens de cet arrêté royal. Au sens de l'article 1er, § 1er, 1°, il faut entendre par là tous les magistrats de l'ordre judiciaire de première instance, en appel et en cassation, c'est-à-dire également le ministère public, mais pas les autres autorités comme entre autres les services de police, les services de renseignement et les autorités administratives.

Suite à l'avis de l'organe de contrôle de l'information policière du 7 septembre 2021 (point 13), l'accès pour les instances de l'article 1er, § 1er, 3°, est limité aux données du registre national concernant les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.

Un même accès à toutes les données est en principe aussi accordé aux autorités qui, dans le chef du cadre réglementaire dans lequel elles fonctionnent, sont confrontées ou doivent recourir à des experts judiciaires ou à des traducteurs, interprètes ou traducteurs-interprètes jurés (voy. l'avis de l'Autorité de protection des données n° 141/2021 du 10 septembre 2021 (point 26)).

Les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes peuvent indiquer dans leur profil personnel, au moyen d'un système informatique de la Justice, s'ils sont disponibles pour effectuer des prestations pour...

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