16 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 14 mars 2016, octroyant un congé d'ancienneté (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 14 mars 2016, octroyant un congé d'ancienneté.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie hôtelière

Convention collective de travail du 14 mars 2016

Exécution du protocole d'accord du 14 mars 2016, octroi d'un congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 27 juin 2016 sous le numéro 133461/CO/302)

Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et qui au 31 décembre de l'année d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, ou les années suivantes, occupent en moyenne moins de 50 travailleurs.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 3. Le nombre moyen de travailleurs mentionné à l'article 1er est calculé au 31 décembre conformément aux dispositions mentionnées à l'article 1er de la convention collective de travail du 27 août 2001 relative au statut de la délégation syndicale (convention enregistrée sous le numéro 58954/CO/302), et ce pour les quatre trimestres de l'année calendrier concernée.

Art. 4. Dans les entreprises visées à l'article 1er qui ne connaissent pas encore d'avantage similaire :

- un jour de congé extralégal supplémentaire est octroyé chaque année aux travailleurs à temps plein avec une ancienneté d'au moins 10 ans, à chaque cinquième anniversaire du contrat de travail dans l'entreprise;

- un jour de congé extralégal supplémentaire est octroyé chaque année, proportionnellement à la durée de travail contractuelle, aux...

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