16 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au congé d'ancienneté et au congé de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative au congé d'ancienneté et au congé de carrière.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les sociétés de bourse
Convention collective de travail du 24 février 2016
Congé d'ancienneté et congé de carrière
(Convention enregistrée le 25 avril 2016 sous le numéro 132776/CO/309)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employés et employées occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de bourse et à leur employeur.
CHAPITRE II. - Congé d'ancienneté
Art. 2. Au 1er janvier 2016, le règlement suivant pour les congés d'ancienneté est d'application : un jour de congé est accordé par 5 ans d'ancienneté.
L'ancienneté est calculée au 1er janvier de l'année de vacances.
Les régimes plus favorables en matière d'ancienneté qui pourrait éventuellement exister dans certaines entreprises restent évidemment maintenus.
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