16 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques

Convention collective de travail du 11 janvier 2016

Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière

(Convention enregistrée le 4 mai 2016 sous le numéro 132792/CO/209)

Art. 3. Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins.

Art. 4. Objet

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 16 de la convention collective de travail relative à l'accord national 2015-2016 du 9 novembre 2015 (procédure d'enregistrement en cours) et coordonne les dispositions sectorielles existantes en matière de crédit-temps.

Art. 5. Crédit-temps avec motif - mi-temps et temps plein

En exécution de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les employés repris à l'article 1er ont droit à 36 mois de crédit-temps à temps plein ou diminution de carrière à mi-temps dans le cadre du droit supplémentaire à 36 mois maximum, prévu à l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103.

Si le droit au crédit-temps avec motif prévu dans la convention collective n° 103 du Conseil...

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