16 FEVRIER 2015. - Arrêté royal précisant les conditions auxquelles doit répondre l'entité qualifiée visée au livre XVI du Code de droit économique

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l' article 108 ;

Vu le Code de droit économique, les articles XVI.25, §§ 1er et 3, et XVI.26, alinéa 2 ;

Vu l'avis n° 480 du Conseil de la Consommation du 17 décembre 2014 ;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal du 16 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 10 avril 2014 relatif à l'entrée en vigueur de la loi du 4 avril 2014 portant insertion du livre XVI « Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation » du Code de droit économique fixe l'entrée en vigueur de ce livre dans son entièreté le 1er juin 2015 ;

Considérant qu' il importe que les entités qui souhaitent procéder au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation en tant qu'entité qualifiée puissent prendre à temps les mesures nécessaires afin de se conformer aux exigences visées par le livre XVI et son arrêté d'exécution ;

Considérant que pour ce faire, les entités existantes doivent le cas échéant adapter leurs procédures, leur mode de financement, leur site internet, et que des nouvelles entités peuvent se constituer, qui doivent développer des procédures et engager du personnel ;

Considérant que, les acteurs concernés doivent être en mesure d'introduire leur demande comme entité qualifiée en temps utile auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie afin que ces demandes puissent être examinées avant le 1er juin 2015 ;

Considérant qu'il convient également qu'au 1er juin 2015, le Service de médiation pour le consommateur ne soit pas le seul compétent pour traiter les demandes de règlement de litiges qui lui seront soumises, étant donné qu'il ne peut renvoyer ces demandes vers une autre entité sectorielle compétente que lorsque celle-ci est une entité qualifiée ;

Considérant qu'en effet, ce Service de médiation pour le consommateur est un service de nature subsidiaire qui n'a pas vocation à traiter toutes les demandes de règlement des litiges et qu'il importe par conséquent qu'au 1er juin 2015, d'autres entités qualifiées puissent être opérationnelles ;

Vu l'avis n° 57.033/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE.

Art. 2. Afin de satisfaire aux conditions d'indépendance et d'impartialité d'une entité qualifiée, visées au livre XVI du Code de droit économique :

  1. l'entité est créée par ou en vertu d'une loi ou à l'initiative d'une association professionnelle, organisation ou organisme professionnel ;

  2. l'entité n'est pas créée au sein d'une entreprise ;

  3. l'entité dispose d'un budget propre et spécifique qui est suffisant pour l'accomplissement de ses missions ;

  4. l'entité et les personnes physiques qui y sont responsables du règlement des litiges, ne reçoivent pas d'instructions en rapport avec le traitement des procédures individuelles de la part des parties ou de l' association professionnelle, l'organisation ou l'organisme professionnel...

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