16 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal portant sur l'échange et le croisement d'informations et de données entre l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

Rapport au Roi

Sire,

Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté royal portant sur l'échange et le croisement d'informations et de données entre l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Article 1er. Le présent article procède à l'énumération des définitions utiles à la compréhension du présent arrêté.

Art. 2. Cette disposition définit les données et informations qui font l'objet de l'échange entre les deux institutions.

Le 1er paragraphe stipule que l'Agence met à disposition du SPF ETCS des informations concernant le dépassement de limites de doses légales pour les travailleurs, les contaminations et les irradiations accidentelles de travailleurs et les situations susceptibles d'entraîner le dépassement de limites de doses légales chez des travailleurs.

Le 2ème paragraphe stipule que le SPF ETCS quant à lui, transmet à l'Agence des constats et renseignements utiles en matière de radioprotection ou de sûreté nucléaire constatés et collectés sur les lieux de travail.

Le 3ème paragraphe précise enfin que les deux organismes échangent mutuellement des informations et des avis ponctuels dans le cadre d'inspections croisées ou communes ou concernant des projets règlementaires, des pratiques d'inspection, des campagnes et des guidances en lien avec le bien-être des travailleurs dans le cadre d'activités professionnelles comportant un risque d'exposition aux rayonnements ionisants.

Art. 3. Cet article précise que les données visées à l'article précédent sont uniquement accessibles aux membres du personnel de l'Agence et du SPF ETCS qui en ont besoin dans l'exercice de leurs missions.

Pour le reste, l'article traite des modalités de l'échange des données et informations. Il précise ce qui suit :

• Un point contact central au sein de chacun des deux organismes est établi afin de coordonner mutuellement les échanges des données et informations visées à l'article 2, dont la fixation de la fréquence, des délais et les autres modalités pratiques de ces échanges.

• L'échange des données visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2 se fait sous forme électronique mais en cas d'urgence, il peut se faire oralement entre les personnes compétentes aux sein des instances qui devront alors en référer sans délai à leur point de contact central.

Art. 4. Cette disposition précise que l'Agence fait un rapport annuel au Conseil Supérieur pour la Prévention et la...

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