16 DECEMBRE 2022. - Arrêté ministériel établissant la liste des substances et méthodes interdites pour l'année 2023

Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de la Santé,

Vu l'ordonnance du 21 juin 2012 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, article 9 ;

Vu l'arrêté du Collège réuni du 10 mars 2016 portant exécution de l'ordonnance du 21 juin 2012 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, article 2 ;

Vu l'avis favorable de la section de prévention en santé de la Commission de la Santé du Conseil Consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné le 24 novembre 2022 ;

Vu le rapport handistreaming ;

Vu le rapport gender ;

Vu l'avis n° 72.693/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;

Considérant l'urgence, motivée par les considérations suivantes :

Considérant l'article 9 de l'ordonnance du 21 juin 2012 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention qui impose au Collège réuni d'arrêter, dans les trois mois de leur adoption par l'AMA, la liste des interdictions et ses mises à jour ;

Considérant l'article 2 de l'arrêté du Collège réuni du 10 mars 2016 portant exécution de l'ordonnance du 21 juin 2012 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention qui habilite les Membres du Collège réuni d'arrêter la liste des interdictions et ses mises à jour ;

Considérant que le standard international relatif à la liste des interdictions, pour l'année 2023, a été adopté par le Comité exécutif de l'Agence mondiale antidopage le 23 septembre 2022, et doit entrer en vigueur le 1er janvier 2023, pour tous les signataires du Code mondial antidopage ;

Considérant que la liste des interdictions précitées a ensuite été adoptée par la conférence des Parties de l'UNESCO, conformément à la procédure prévue à l'article 34.2, de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 ;

Considérant que cette liste doit entrer en vigueur le 1er janvier 2023 pour les Etats parties, conformément à l'article 34.3, de la Convention internationale contre le dopage dans le sport du 19 octobre 2005 précitée ;

Considérant, par conséquent, que le présent arrêté ministériel doit entrer en vigueur le 1er janvier 2023 et qu'il convient avant cette date, de garantir tant la sécurité juridique que la parfaite information des sportifs au sujet des substances et méthodes considérées comme dopantes et par conséquent, interdites, à partir du 1er janvier 2023.

Article 1er. La liste des substances et méthodes interdites visée à l'article 9 de l'ordonnance du 21 juin 2012 relative à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à l'interdiction du dopage et à sa prévention, est annexée au présent arrêté.

Art. 2. L'arrêté ministériel du 16 décembre 2021 établissant la liste des substances et méthodes interdites pour l'année 2022 est abrogé.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Bruxelles, le 16 décembre 2022.

Pour le Collège réuni,

Les Membres du Collège réuni,

compétents pour la politique de Santé,

  1. MARON

    Annexe à l'arrêté ministériel du 16 décembre 2022 établissant la liste des substances et méthodes interdites pour l'année 2023

    Substances et méthodes interdites en permanence (en et hors compétition)

    Substances interdites

    S0. Substances non approuvées

    Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances spécifiées.

    Toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la Liste ci-dessous et qui n'est pas actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l'Homme par une autorité gouvernementale réglementaire de la santé (par ex. médicaments en développement préclinique ou clinique ou médicaments discontinués, médicaments à façon, substances approuvées seulement pour usage vétérinaire) est interdite en permanence.

    Cette classe couvre de nombreuses substances différentes, y compris, mais sans s'y limiter, le BPC-157.

    S1. Agents anabolisants

    Toutes les substances interdites de cette classe sont des substances non-spécifiées.

    Les agents anabolisants sont interdits.

    1. STEROIDES ANABOLISANTS ANDROGENES (SAA) lorsqu'ils sont administrés de manière exogène, y compris, mais sans s'y limiter :

      1) 1-androstènediol (5a-androst-1-ène-3β,17β-diol);

      2) 1-androstènedione (5a-androst-1-ène-3,17-dione);

      3) 1-androstérone (3a-hydroxy-5a-androst-1-ène-17-one) ;

      4) 1-épiandrostérone (3β -hydroxy-5a-androst-ène-17-one) ;

      5) 1-testostérone (17β-hydroxy-5a-androst-1-ène-3-one) ;

      6) 4-androstènediol (androst-4-ène-3β,17β-diol) ;

      7) 4-hydroxytestostérone (4,17β-dihydroxyandrost-4-ène-3-one) ;

      8) 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ;

      9) 7a-hydroxy-DHEA ;

      10) 7β-hydroxy-DHEA ;

      11) 7-céto-DHEA ;

      12) 17[00c9][0091]-méthylépithiostanol (épistane)

      13) 19-norandrostènediol (estr-4-ène-3,17-diol) ;

      14)19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ;

      15) androst-4-ène-3,11,17- trione (11-cétoandrostènedione, adrénostérone) ;

      16) androstanolone (5a-dihydrotestostérone, 17β-hydroxy-5a-androstan-3-one) ;

      17) androstènediol (androst-5-ène-3β,17β-diol) ;

      18) androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ;

      19) bolastérone ;

      20) boldénone ;

      21) boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ;

      22) calustérone ;

      23) clostébol ;

      24) danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]prégna-4-ène-20-yn-17a-ol) ;

      25) déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17β-hydroxy-17a-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ;

      26) désoxyméthyltestostérone (17a-méthyl-5a-androst-2-ène-17β-ol et 17a-méthyl-5a-androst-3-ène-17β-ol) ;

      27) drostanolone ;

      28) épiandrostérone (3β-hydroxy-5a-androstane-17-one) ;

      29) épi-dihydrotestostérone (17β-hydroxy-5β-androstane-3-one) ;

      30) épitestostérone ;

      31) éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17a-ol) ;

      32) fluoxymestérone ;

      33) formébolone ;

      34) furazabol (17a-méthyl[1,2,5]oxadiazolo [3',4':2,3]-5a-androstane-17β-ol) ;

      35) gestrinone ;

      36) mestanolone ;

      37) mestérolone ;

      38) métandiénone (17β-hydroxy-17a-méthylandrosta-1,4-diène-3-one) ;

      39) méténolone ;

      40) méthandriol ;

      41) méthastérone (17β-hydroxy-2a,17a-diméthyl-5a-androstane-3-one) ;

      42) méthyl-1-testostérone (17β-hydroxy-17a-méthyl-5a- androst-1-ène-3-one) ;

      43) méthylclostébol ;

      44) méthyldiénolone (17β-hydroxy-17a-méthylestra-4,9-diène-3-one) ;

      45) méthylnortestostérone (17β-hydroxy-17a-méthylestr-4-en-3-one) ;

      46) méthyltestostérone ;

      47) métribolone (méthyltriènolone, 17β-hydroxy-17a-méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ;

      48) mibolérone ;

      49) nandrolone (19-nortestostérone) ;

      50) norbolétone ;

      51) norclostébol (4-chloro-17β-ol-est-4-en-3-one) ;

      52) noréthandrolone ;

      53) oxabolone ;

      54) oxandrolone ;

      55) oxymestérone ;

      56) oxymétholone ;

      57) prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-ène-17-one) ;

      58) prostanozol...

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