16 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux vélos cargo avec remorque d'une largeur de plus d'un mètre dans le cadre de projets-pilotes

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, articles 6, § 1er, X, 1°, et XII, 3°, remplacée par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, article 82.4.2, alinéa 2, fixant la largeur des remorques utilisées dans le cadre de projets-pilotes pour le transport de marchandises à maximum 1,20 mètre ;

Vu le rapport du 6 juillet 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, rendu le 4 octobre 2021 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 29 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant qu'il convient de soutenir le transport de marchandises à vélo tout en étant attentifs aux contraintes relatives à la sécurité routière et à l'utilisation de l'espace public ;

Qu'un cadre pour la mise en oeuvre de projets-pilotes visant à autoriser l'utilisation de vélos cargo avec remorque d'une largeur supérieure à 1 mètre est dès lors nécessaire ;

Sur la proposition de la Ministre de la Sécurité routière ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le Code de la route : l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

  2. le ministre : le ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions ;

  3. l'administration : la Direction de la Réglementation de la Sécurité routière et du Contrôle routier du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures ;

  4. le vélo cargo avec remorque d'une largeur de plus d'un mètre : la bicyclette munie d'une remorque d'une largeur maximale de 1,20 mètre destinée au transport des marchandises ;

  5. les projets-pilotes : les projets encadrés par la Région wallonne en rapport avec l'activité de transport de marchandises exercée pour compte propre ou pour compte de tiers, par une entreprise, utilisant à titre expérimental des vélos cargo avec remorque d'une largeur de plus d'un mètre visés au 4°.

    Art. 2. Le présent arrêté s'applique à toute entreprise qui souhaite mettre en circulation un vélo cargo avec remorque d'une largeur de plus d'un mètre en Wallonie.

    Il fixe les conditions d'utilisation et la procédure d'autorisation dans le cadre de projets pilotes.

    CHAPITRE 2. - Autorisation

    Art. 3. La mise en circulation de vélos cargo avec remorque d'une largeur de plus d'un mètre par une entreprise...

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