16 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 69 adaptant certaines dispositions fiscales dans le cadre de la crise de la COVID-19

Rapport au Gouvernement relatif au projet d'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 69 adaptant certaines dispositions fiscales dans le cadre de la crise de la COVID-19

  1. Présentation générale :

    La crise sanitaire exceptionnelle liée à la COVID-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne. L'OMS qualifie par ailleurs cette crise de la COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020.

    Cette crise a notamment généré les mesures de confinement prises par le Gouvernement fédéral par le biais des arrêtés ministériels successifs des 13, 18 et 23 mars 2020, et des 3 et 17 avril 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, respectivement publiés au Moniteur belge des 13, 18 et 23 mars 2020, et des 3 et 17 avril 2020.

    Elle entraîne à présent, dans la seconde vague que nous vivons actuellement, de nouvelles mesures restrictives prises par le Gouvernement fédéral par le biais des arrêtés ministériels successifs des 28 octobre, 1er novembre et 28 novembre 2020 portant tous trois des mesures urgentes pour limiter la propagation de la COVID-19, respectivement publiés au Moniteur belge des 28 octobre, 1er novembre et 29 novembre 2020.

    Ces prolongations successives de mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sont chaque fois la conséquence des décisions prises par le Conseil National de Sécurité réunissant en son sein les différents niveaux de pouvoirs pour une coordination efficace de la lutte contre la pandémie. Ces décisions sont elles-mêmes basées sur les avis d'experts scientifiques qui démontrent à suffisance la nécessité de continuer à agir au regard de l'évolution des conditions sanitaires.

    Les mesures actuelles prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont à nouveau de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne, à affecter le bon fonctionnement des différents services publics, voire à paralyser certains services et également priver les citoyens de la possibilité de faire utilement et effectivement valoir leurs droits et obligations dans le cadre des procédures légales prescrites.

    La conséquence de tout cela est que cette crise sanitaire de la COVID-19 provoque toujours des impacts économiques majeurs et il relève d'une autorité publique comme la Région wallonne, de garantir et d'assurer dans le cadre et la limite de ses compétences et de sa capacité d'action, un soutien adéquat aux personnes morales et physiques fortement impactées.

    A ce sujet, la fiscalité concerne tous les pans de l'économie et constitue dès lors un outil efficace de soutien économique et financier.

    Enfin, l'avis sur la faisabilité technique des dispositions entreprises auprès du Ministre fédéral des Finances, conformément à l'article 5, § 3, alinéa 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Région, reçu du Ministre fédéral des Finances en date du 11 décembre 2020, ne relève aucune impossibilité technique d'appliquer les mesures envisagées.

  2. Commentaire des articles :

    2.1. Article 1er

    Il importe dans la situation actuelle de garantir le principe d'égalité et de préserver la sécurité juridique et par conséquent de prendre des mesures qui visent à ce qu'aucun citoyen ne soit entravé ni dans l'exercice de ses droits ni dans l'accomplissement de ses obligations du fait des impacts de la crise sanitaire.

    Dans ce cadre, il convient d'adapter certains délais prévus dans les législations relatives aux impôts régionaux visés à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, lorsque la Région wallonne n'en a pas encore repris le service mais que ces délais dépendent effectivement de ses compétences.

    Il est intéressant de préciser que, comme relevé dans l'avis de faisabilité technique remis par le Service public fédéral des Finances sur le présent projet, le législateur fédéral qui exerce encore le service de l'impôt, demeure compétent pour modifier les dispositions du Code des droits de succession relatives aux déclarations de succession, au paiement des droits dus, aux moyens de preuve, aux procédures de recouvrement, aux amendes et aux prescriptions. Celui-ci a d'ailleurs prévu dans sa circulaire fédérale 2020/C/138 du 13 novembre 2020 relative aux mesures de soutien et aux tolérances administratives concernant les droits d'enregistrement et de succession dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19, la prolongation de quatre mois des échéances en matière de déclaration et de paiement qui échoient entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021.

    Les délais qui relèvent de la compétence régionale visés par le présent article sont les articles 55sexies, 60bis et 135bis du Code des droits de succession, et de nombreux citoyens risquent, à la suite notamment des mesures d'urgence prises par l'Etat fédéral, de ne pas pouvoir respecter ceux-ci. Pour cette raison, le présent article vise à préserver le principe de sécurité juridique de la législation applicable dans l'exercice des droits et des obligations qui incombent tant aux citoyens qu'aux divers services publics concernés.

    Ensuite, et pour tenir compte du dernier arrêté ministériel fédéral du 28 novembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, qui prolonge les mesures fédérales d'urgence au-delà du 31 décembre 2020 et afin de rencontrer la demande formulée par le Service public fédéral des Finances dans son avis de faisabilité technique de faire coïncider les périodes d'application des mesures de prolongation pour des raisons opérationnelles, il est prévu que le présent article s'applique aux délais qui expirent entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021.

    Enfin, et comme demandé par le Conseil d'Etat dans son avis n° 68.415/4 du 10 décembre 2020, la liste limitative des délais visés par la prolongation de 4 mois est reprise directement dans le dispositif. Cette liste englobe les dispositions déjà visées par la circulaire fédérale 2020/C/138 précitée en leur apportant donc une sécurité juridique pour leur application.

    2.2. Article 2

    Il est clairement constaté que les décisions prises à juste titre par le Gouvernement fédéral, de fermeture de l'ensemble des commerces et entreprises ne présentant pas un rôle crucial dans un fonctionnement minimal de l'Etat, et de confinement de la population, affectent gravement la capacité financière de nombreuses personnes, tant physiques que morales. Et nombreuses d'entre elles sont tenues par des contraintes financières comme les crédits hypothécaires, avec, en cas de défaut de les assumer ou si un risque particulier est identifié dans leur chef, le fait que le secteur bancaire risque d'activer les mandats hypothécaires de couverture des emprunts conclus, afin de se prémunir lui-même par la prise d'hypothèques contre les effets potentiellement désastreux de cette crise majeure.

    Comme lors de la première vague de cette crise, il relève de la responsabilité de la Région d'éviter que cette prise de garantie par les banques ne conduise à une détérioration accrue des finances des entreprises et des particuliers, d'autant que cette éventuelle prise de garanties n'aurait pas eu lieu en des circonstances normales.

    Et le meilleur levier d'action sur ce point reste de réduire exceptionnellement et temporairement à zéro pourcent le droit d'enregistrement, lorsqu'il est localisé en Région wallonne conformément à l'article 5, § 1er, 7°, premier tiret de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, relatif à la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble, mais uniquement en cas de conversion en hypothèque d'un mandat d'hypothéquer existant avant l'entrée en vigueur du présent arrêté afin d'éviter également toute situation d'abus potentiel de cette mesure exceptionnelle de faveur.

    Il est intéressant de préciser, comme relevé dans l'avis de faisabilité technique remis par le Service public fédéral des Finances sur le présent projet, que la mise à zéro pourcent du droit proportionnel applicable n'entraine pas un droit de perception nul. En effet, en vertu de l'article 167 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, « lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par le présent titre, le montant du droit proportionnel à percevoir sur un acte ou une déclaration ne peut être inférieur au droit fixe général », le droit proportionnel régional qui sera perçu sera alors d'un montant équivalent à cinquante euros. Ce montant n'apparaît pas disproportionné eu égard à la formalité administrative à accomplir.

    De plus, et par cohérence avec la période d'application des articles 1er et 4 du présent arrêté pour la facilité de mise en oeuvre au niveau du Service public fédérale des Finances, il est prévu une application de la mesure pour toutes les conversions opérées jusqu'au 31 janvier 2021.

    Enfin, et pour répondre à la remarque du conseil d'Etat dans son avis n° 68.415/4 du 10 décembre 2020, et vu que le présent article s'applique dès le 27 mars 2020 afin de permettre de couvrir tous les cas de conversions de mandats d'hypothéquer depuis le début de la période d'application de la mesure qui fut prévue par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales (ci-après arrêté n° 10), il est également prévu d'abroger cet article 1er de l'arrêté n° 10, et de corriger également suite à cela tant l'article 4 de cet arrêté que l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 24 du 23 avril 2020 modifiant et prorogeant la période d'application des articles...

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