16 DECEMBRE 2019. - Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 22, 11° et 53 § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juillet 2015 ;

Vu le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 16 décembre 2019 ;

Arrête :

Article 1er. A l'article 32/4, alinéa 2, du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots « ou de la puce » sont insérés entre les mots « lecteur de carte » et les mots « , il a le choix entre : ».

Art. 2. A l'article 32/8 du même règlement, les modifications suivantes sont apportées :

- à l'alinéa 1er les mots « visée aux articles 32/4, 32/4/1 et 32/5 » et « ou de la vignette » sont supprimés ;

- à l'alinéa 3 le premier tiret est complété par les mots « ou de la puce ».

Art. 3. Dans le même règlement, l'article 32/9 est remplacé par ce qui suit :

Art 32/9. Sauf disposition contraire, la réutilisation de données résultant d'un contact précédent est interdite sauf dans le cas:

- où l'identité du patient n'a pas été vérifiée avant la prestation de santé et que le patient décède avant que la vérification puisse avoir lieu ;

- d'une refacturation à l'organisme assureur après une première facturation de la prestation de santé à l'assurance accident de travail.

Art. 4. Dans le même règlement, la section 2 est remplacée par ce qui suit :

Section 2. Modalités de lecture d'un document d'identité par les infirmiers

Art. 32/12. Les organismes assureurs dressent la liste des situations dans lesquelles l'infirmier fait utilisation, à raison d'au moins 10% des prestations qu'il facture en tiers payant, de l'introduction manuelle visée à l'article 32/4 et de la vignette.

Art. 5. Dans le même règlement est inséré un article 32/11 rédigé comme suit :

Art. 32/11. Dans les institutions de soins dans lesquelles le responsable de l'institution (ou son délégué) conserve les documents d'identité des résidents, la lecture électronique de tous les documents d'identité peut être réalisée par le dispensateur de soins le jour des prestations après que tous les soins ont...

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