16 DECEMBER 2016. - Règlement contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 2017

L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté :

SECTION Ire. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent règlement règle une matière visée aux articles 136, 163 et 166, § 3, de la Constitution.

Art. 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire française afférentes à l'année budgétaire 2017, des crédits s'élevant aux montants ci-après :

(en milliers d'EUR)

Crédits d'engagement Crédits d'ordonnancementCrédits dissociés 20.554,00 20.341,00TOTAUX 20.554,00 20.341,00

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent règlement.

SECTION II. - Dispositions spécifiques relatives aux Services du Collège

en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques

Art. 3. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 et de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement de l'engagement des dépenses des services d'administration, des avances de fonds d'un montant de 248.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 8.500 EUR (hors T.V.A.).

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires pour autant qu'elles n'excèdent pas 8.500 EUR.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers peuvent également se faire par avance de fonds, pour autant qu'elles n'excèdent pas 8.500 EUR HT.V.A.

Le comptable extraordinaire désigné par le Collège est autorisé à payer des créances n'excédant pas 8.500 EUR (T.V.A.C) à l'aide d'avances de fonds imputées aux allocations de base 10.000.00.09 et 11.002.01.01.

Art. 4. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission communautaire française.

Art. 5. Le Collège est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement et d'investissement à charge des allocations de base figurant dans le règlement et reprises ci-après :

10.000.00.12 Dotation au Service social

11.001.01.02 Subventions aux associations (secteur privé)

11.001.01.13 Soutien à la création de maisons locales des cultures

11.001.01.03 Subventions en faveur des arts du cirque

11.001.01.04 Subvention à l'ASBL CFC Editions

11.1.1.5 Support de la politique culturelle en général - Subvention à l'ASBL...

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