16 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au projet de formation #KiesVoorKinderbegeleider (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au projet de formation #KiesVoorKinderbegeleider.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 avril 2023.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge. :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale

et des soins de santé

Convention collective de travail du 5 septembre 2022

Projet de formation #KiesVoorKinderbegeleider

(Convention enregistrée le 7 octobre 2022 sous le numéro 175803/CO/331)

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisateurs de l'accueil de bébés et de bambins autorisés par l'institution compétente de la Communauté flamande et subventionnés en application de l'article 8 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins (Moniteur belge du 15 juin 2012) et subventionnés en application des articles 17 et 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2013 relatif aux subventions et aux conditions y afférentes pour la réalisation de services spécifiques par l'accueil familial et l'accueil en groupe de bébés et de bambins (Moniteur belge du 13 janvier 2014), et modifié par arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 et ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

§ 2. Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2. #KiesVoorKinderbegeleider entend donner aux travailleurs d'autres secteurs et aux gardiens d'enfants dans le statut sui generis, qui envisagent une deuxième carrière comme accompagnateur d'enfants pour bébés et bambins, l'opportunité de suivre un trajet de formation rémunéré en tant que travailleur au service d'un employeur au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Une fois diplômé, le candidat-travailleur peut rester en service chez l'employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail.

La présente convention collective de travail décrit sous quelles conditions on peut se porter candidat au projet de formation #KiesVoorKinderbegeleider et sous quelles conditions la formation peut être suivie.

Critères d'admission

Art. 3. Les critères d'admission au projet de formation #KiesVoorKinderbegeleider sont les suivants :

- satisfaire aux conditions d'admission à l'enseignement pour la formation choisie;

- au moment de...

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