16 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative aux efforts supplémentaires de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative aux efforts supplémentaires de formation.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 avril 2023.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume
Convention collective de travail du 5 juillet 2022
Efforts supplémentaires de formation
(Convention enregistrée le 24 août 2022 sous le numéro 174587/CO/102.08)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2. En application des articles 9 à 21 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, les partenaires sociaux s'engagent à s'efforcer de respecter l'objectif interprofessionnel de 5 jours de formation en moyenne par an par équivalent temps plein. A cette fin, pendant la durée de cette convention collective de travail, l'effort de formation existant d'une moyenne de trois jours de formation par an par ouvrier sera poursuivi et élargi à une moyenne de quatre jours de formation par an par ouvrier en 2022 pour atteindre l'objectif de 5 jours de formation en moyenne par an par...
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