16 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative aux efforts supplémentaires de formation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative aux efforts supplémentaires de formation.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 avril 2023.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume

Convention collective de travail du 5 juillet 2022

Efforts supplémentaires de formation

(Convention enregistrée le 24 août 2022 sous le numéro 174587/CO/102.08)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. En application des articles 9 à 21 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, les partenaires sociaux s'engagent à s'efforcer de respecter l'objectif interprofessionnel de 5 jours de formation en moyenne par an par équivalent temps plein. A cette fin, pendant la durée de cette convention collective de travail, l'effort de formation existant d'une moyenne de trois jours de formation par an par ouvrier sera poursuivi et élargi à une moyenne de quatre jours de formation par an par ouvrier en 2022 pour atteindre l'objectif de 5 jours de formation en moyenne par an par...

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