16 AVRIL 2023. - Arrêté royal autorisation ministérielle dans le cadre du déploiement d'un réseau 5G

RAPPORT AU ROI

Sire,

GENERALITES

Introduction

L'arrêté qui est soumis à Votre signature a pour objectif d'exécuter l'article 105, paragraphes 1er à 7, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (ci-après la loi du 13 juin 2005), insérés dans cette loi par la loi du 17 février 2022 modifiant diverses dispositions en matière de communications électroniques en vue d'introduire des mesures de sécurité supplémentaires pour la fourniture de services mobiles 5G (ci-après la loi du 17 février 2022).

Ces paragraphes 1er à 7 de cet article concernent la procédure d'autorisation ministérielle dans le cadre du déploiement de la 5G. Le paragraphe 8 de cet article concerne les restrictions géographiques dans le cadre de ce déploiement de la 5G et fait l'objet d'un arrêté royal distinct.

L'avis du Conseil d'Etat a été suivi.

Les éléments exclus de l'autorisation ministérielle

Les exclusions introduites dans l'alinéa 5 du paragraphe 1er de l'article 105 de la loi du 13 juin 2005 sont également applicables pour le présent arrêté.

Pour ce qui concerne les « réseaux de quatrième génération et des générations antérieures » visés à l'article 105, § 1er, alinéa 5, 3°, il convient de rappeler que les technologies de 2e, 3e ou 4e génération sont respectivement la technologie GSM, la technologie UMTS et les technologies LTE.

Ces technologies doivent être comprises comme suit :

- La technologie GSM est la technologie conforme aux normes GSM publiées par l'ETSI, en particulier aux normes EN 301 502 et EN 301 511 ;

- La technologie UMTS est la technologie conforme aux normes UMTS publiées par l'ETSI, en particulier aux normes EN 301908-1, EN 301908-2, EN 301908-3 et EN 301908-11 ;

- La technologie LTE est la technologie conforme aux normes LTE publiées par l'ETSI, en particulier aux normes EN 301908-1, EN 301908-13, EN 301908-14 et EN 301908-11.

Ne sont également pas visés par le projet de loi les réseaux TETRA (« Terrestrial Trunked Radio ») et les réseaux WIFI du standard de transmission sans fil IEEE 802.11.

Les restrictions et leur délai de mise en oeuvre

Il est à rappeler que la boîte à outils 5G (« CG Publication 01/2020 : Cybersecurity of 5G networks EU Toolbox of risk mitigating measures ») qui a été publiée en janvier 2020 par le groupe de coopération NIS, énonce les mesures qui devraient être prises par les Etats membres afin d'atténuer les risques pour la sécurité liés à la 5G. Il s'agit des risques qui étaient identifiés dans un rapport du groupe de coopération NIS du 9 octobre 2019 sur l'évaluation coordonnée des risques liés à la cybersécurité dans les réseaux de cinquième génération (5G) (« CG Publication 02/2019 - Risk assessment of 5G networks ») (pour plus de détails, voir également l'exposé des motifs de la loi du 17 février 2022).

L'article 105, § 4, charge le Roi de fixer les restrictions pour l'utilisation des éléments de réseau ou services de certains fournisseurs, ainsi que les délais de mise en oeuvre de ces restrictions, que les ministres concernés doivent prendre en compte lorsqu'ils prennent leur décision. Cette délégation au Roi est mise en oeuvre dans le présent arrêté. De telles restrictions ont été jugées nécessaires vu que des mesures alternatives qui pourraient être imposées ne sont pas suffisantespour réduire suffisamment le risque de sécurité en jeu. Les restrictions pour le MNO en ce qui concerne le recours à des équipementiers traduisent la position prise par le Conseil national de sécurité en date du 22/06/2020. Les considérations générales concernant l'article 105 de la loi du 13 juin 2005 peuvent être reprises ici (projet de loi introduisant des mesures de sécurité supplémentaires pour la fourniture de services mobiles 5G, exposé des motifs, Doc., Ch., 2021-2022, n° 2317/1, p. 4 et suivantes).

Les MNO et MVNO et les exploitants concernés d'un réseau 5G privé, qui fournissent des services 5G, ont une obligation d'obtenir une autorisation ministérielle pour l'achat d'éléments de réseaux auprès d'équipementiers et pour le recours à des fournisseurs de services qui gèrent ou supervisent ces éléments de réseaux. Cette autorisation a pour objectif de prendre en compte le fait que certains de ces équipementiers ou fournisseurs de service peuvent être à haut risque. Des explications plus approfondies sont développées dans les travaux préparatoires de la loi du 17 février 2022.

En matière d'achat d'éléments de réseaux auprès des équipementiers, les limitations imposées aux exploitants concernés d'un réseau 5G privé sont plus strictes que les limitations imposées aux MNO et MVNO.

En effet, les règles qui permettent une certaine souplesse pour les MNO et MVNO (maximum de 35% d'équipementiers à haut risque dans des zones non sensibles pour certaines parties du réseau) sont difficilement transposables aux fournisseurs de réseaux privés. Pour ces fournisseurs, la question n'est pas de savoir s'ils offrent leur réseau 5G dans une « zone sensible » ou non. Des obligations leur sont imposées en vertu du rôle particulier qu'ils jouent pour la société (statut d'exploitant d'infrastructure critique ou d'opérateur de service essentiel).

Les périodes de transition prévues dans le présent arrêté royal ont pour objectif de permettre aux opérateurs (MNO et full MVNO) et aux exploitants concernés d'un réseau 5G privé d'assurer une continuité de la fourniture de leurs services et de réduire l'impact sur ces entreprises des restrictions imposées par le présent arrêté en prenant en compte le cycle de vie de leurs équipements.

Ce cycle est le temps d'utilisation d'un équipement (de sa mise en service à son remplacement). Les périodes de transition ont été fixées de manière à ce que les restrictions deviennent obligatoires à un moment où l'équipement serait en fin de vie et devrait de toute manière être remplacé.

Ces périodes de transition sont fonction de la partie du réseau concernée mais sont les mêmes pour les MNO, les full MVNO et les exploitants concernés d'un réseau 5G privé.

Les cycles de vie (et donc également les périodes de transition) sont plus courts pour la partie centrale des réseaux et le réseau d'accès radioélectrique que pour le réseau de transport et ce pour les raisons suivantes :

- la partie centrale des réseaux et le réseau d'accès radioélectrique vont subir d'importantes modifications suite à l'évolution des standards internationaux en matière de réseaux mobiles ;

- par contre, le réseau de transport n'est qu'indirectement lié à l'évolution de nouveaux standards internationaux relatifs aux réseaux mobiles, même s'il est indispensable pour leur mise en oeuvre.

Au niveau des restrictions imposées, une distinction a été faite entre les différentes parties d'un réseau 5G, parce qu'une limitation à hauteur de 35% a du sens pour les sites du réseau d'agrégation du réseau de transport et pour les sites du réseau d'accès radioélectrique mais n'en a pas pour les autres parties du réseau (la partie centrale des réseaux ou pour la dorsale du réseau de transport). En effet, ces autres parties contiennent peu d'éléments ou de sites, de sorte que le pourcentage de 35% serait difficile à appliquer. De plus, ces autres parties sont essentielles pour le bon fonctionnement global des réseaux, alors que les parties d'accès ont une empreinte plus locale.

La limite a été fixée à 35 % pour que le segment du marché d'un fournisseur considéré comme constituant un haut risque ne dépasse certainement pas plus d'un tiers de ce marché. Un pourcentage supérieur indiquerait effectivement qu'en cas de défaillance de tous les éléments de cette partie spécifique du réseau d'un même fournisseur, il resterait beaucoup trop peu de ces éléments sur lesquels s'appuyer pour garantir la continuité du service.

Des restrictions partielles (application des 35%) sont donc imposées là où c'est envisageable. Lorsque cela ne l'est pas, une interdiction totale de services ou équipements de fournisseurs à haut risque est imposée, dès lors que ne pas le faire porterait atteinte aux intérêts visés à l'article 3, § 1er, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

L'introduction et le traitement du dossier

Le paragraphe 3, alinéa 2, de l'article 105 charge le Roi de fixer la composition du dossier qui doit être introduit auprès de l'Institut. Cette délégation est exécutée par le présent arrêté.

Le paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, de l'article 105 de la loi du 13 juin 2005 charge le Roi de préciser les hypothèses dans lesquelles une autorisation visée au paragraphe 1er de ce même article est nécessaire en cas de mise à jour d'un logiciel ou d'un dispositif matériel relatif à un élément de réseau. Cette délégation est également exécutée dans le présent arrêté.

COMMENTAIRE ARTICLES PAR ARTICLE

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.

  1. ) La loi du 13 juin 2015

    Cet article n'appelle pas de commentaire.

  2. ) Réseau 5G

    L'article 105, § 1er, alinéa 4, de la loi du 13 juin 2005 définit le réseau 5G comme étant un réseau de communications électroniques dont le réseau d'accès radioélectrique est basé sur une interface radio spécifiée dans la recommandation UIT-R M.2150 de l'Union internationale des télécommunications.

  3. ) Parties d'un réseau 5G

    Les réseaux de communications électroniques sont souvent divisés en parties regroupant des logiciels (« software ») ou dispositifs matériels (« hardware ») ayant des propriétés identiques. Une division courante en 3 parties est généralement acceptée : la partie centrale du réseau, le réseau de transport et le réseau d'accès.

  4. ) Réseau d'accès radioélectrique

    Le réseau d'accès radioélectrique a pour fonction de connecter les appareils des utilisateurs tels que des smartphones, tablettes, senseurs aux réseaux mobiles. Il comprend typiquement tous les éléments permettant la fourniture de services de communications par la transmission de signaux radioélectriques et leur intégration dans les autres parties des réseaux...

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