16 AVRIL 2023. - Arrêté royal relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurance et de réassurance

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté soumis à Votre signature vise à adapter les règles applicables aux comptes consolidés des entreprises d'assurance et de réassurance de droit belge, lesquelles font actuellement l'objet de l'arrêté royal du 27 septembre 2009 relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurances (ci-après « l'arrêté royal du 27 septembre 2009 »).

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 3:39, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations, les règles de ce Code relatives aux comptes consolidés ne s'appliquent aux entreprises d'assurance et de réassurance de droit belge que dans la mesure où le Roi n'y déroge pas. Dès lors, toutes les dispositions du chapitre 2 du titre Ier du livre 3 de la partie 1 du Code s'appliquent à ces entreprises, sous réserve des dispositions prévues par le projet d'arrêté.

Les modifications poursuivent des objectifs limités. D'une part, il s'agit d'adapter les normes réglementaires à l'évolution du cadre légal. D'autre part, il est proposé de supprimer une condition relative à l'exemption de sous-consolidation.

Compte tenu du fait que les évolutions du cadre légal et réglementaire survenues depuis 2009 nécessitent l'adaptation de la plupart des dispositions de l'arrêté royal du 27 septembre 2009, que certaines dispositions transitoires n'ont plus lieu d'être et que le nombre d'articles prévus par l'arrêté royal est limité, il a pour des raisons légistiques été opté pour la rédaction d'un nouvel arrêté royal.

Principes généraux

L'objectif poursuivi par les auteurs du projet d'arrêté est de rendre les dispositions du Code des sociétés et des associations, relatives aux comptes consolidés, entièrement applicables aux entreprises d'assurance et de réassurance de droit belge. Ces entreprises seront donc soumises aux dispositions du droit commun, à savoir les articles 3:22 à 3:36 du Code.

Seules quelques exceptions et modalités sont spécifiquement applicables aux entreprises d'assurance et de réassurance. Il s'agit :

- de la non-application de l'article 3:25 du Code, à savoir la dispense d'établir des comptes consolidés pour les entreprises faisant partie d'un groupe de taille réduite (article 2) ;

- de l'obligation d'établir les comptes consolidés selon les normes IFRS (article 3) ;

- d'une condition relative à la monnaie dans laquelle les comptes consolidés d'un consortium peuvent être établis (article 4) ;

- de la possibilité, pour la Banque nationale de Belgique, d'accorder des dérogations aux dispositions du présent arrêté (article 5).

Adaptation aux évolutions du cadre légal

L'adaptation des règles comptables aux évolutions du cadre légal tient compte en particulier de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance (ci-après « la loi du 13 mars 2016 ») et du Code des sociétés et des associations, ainsi que de l'organisation du contrôle prudentiel des entreprises d'assurance et de réassurance telle qu'elle découle de la loi du 2 juillet 2010 modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, et portant des dispositions diverses. Ces modifications ne concernent que la forme des dispositions en vigueur, et consistent principalement en l'adaptation des références légales et réglementaires.

Pour un commentaire plus détaillé de ces dispositions, il est renvoyé au Rapport au Roi relatif à l'arrêté royal du 27 septembre 2009 (Moniteur belge du 7 octobre 2009, p. 66182).

Condition relative à l'exemption de sous-consolidation

Le projet d'arrêté propose de supprimer la règle, prévue actuellement à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 septembre 2009, qui concerne l'exemption de sous-consolidation. La disposition actuelle ajoute une condition supplémentaire aux conditions fixées par l'article 113, § 2, de l'ancien Code des société (actuellement, l'article 3:26, § 2, du Code des sociétés et des associations), à savoir le cautionnement, par l'entreprise-mère, des engagements de l'entreprise exemptée.

Cette condition, qui a été dictée à l'époque par des considérations prudentielles au sens large, ne correspond plus au cadre de contrôle des groupes d'entreprises d'assurance et de réassurance tel qu'il est organisé par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice, ainsi que par la loi du 13 mars 2016 qui la transpose.

En effet, ces textes ont, d'une part, considérablement renforcé le contrôle des groupes d'entreprises, et en particulier la nécessaire collaboration entre les différents contrôleurs nationaux, et, d'autre part, organisé le contrôle de ces groupes au départ de l'entreprise mère ultime (voir les articles 351 à 357 de la loi du 13 mars 2016).

Du point de vue du contrôle prudentiel, les comptes consolidés établis selon les normes IFRS ont aujourd'hui une valeur ajoutée limitée, compte...

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