16 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au travail faisable (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative au travail faisable.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 avril 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique

Convention collective de travail du 19 novembre 2019

Travail faisable

(Convention enregistrée le 17 décembre 2019 sous le numéro 155994/CO/207)

Article 1er. Objet

La présente convention collective de travail a pour objet d'introduire un régime de travail faisable en application de la convention collective de travail n° 104 du Conseil national du travail et selon les modalités prévues à l'article 11 de la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à l'accord national 2019-2020 (n° 153398/CO/207).

Art. 2. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique ainsi qu'aux employés qu'ils occupent et dont les fonctions sont reprises dans la classification des fonctions fixée par cette commission paritaire, ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)".

Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 3. En application de la convention collective de travail n° 104, moyennant l'accord de l'employeur de passer d'un régime en feu continu ou en équipe de nuit fixe à un travail de jour et à partir de 55 ans, un maintien temporaire et partiel des primes d'équipes est prévu, compte tenu des modalités suivantes :

- A condition que le travailleur ait 10 ans d'ancienneté chez l'employeur dans un régime en feu continu ou en équipe de nuit fixe; pendant 2 mois maintien de 50 p.c...

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