16 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à l'indemnité de vélo dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à l'indemnité de vélo dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports

Convention collective de travail du 24 octobre 2019

Indemnité de vélo dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 22 novembre 2019 sous le numéro 155416/CO/140.04)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports.

§ 2. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas :

  1. aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;

  2. aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage".

CHAPITRE II. - Indemnité de vélo

Art. 2. Pour les travailleurs qui utilisent le vélo pour se déplacer sur une distance d'au moins 1 kilomètre, entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu de...

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