16 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 avril 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars

Convention collective de travail du 17 octobre 2019

Conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155218/CO/140.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises effectuant des services occasionnels ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services.

§ 2. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services occasionnels" on entend également : les services réguliers internationaux à longue distance.

§ 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Rémunérations et indemnités

Art. 2. Les rémunérations mentionnées aux articles 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de la convention collective de travail du 17 décembre 2015 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 2017, Moniteur belge du 9 mars 2017, indexées en vertu de l'article 18 de ladite convention...

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