16 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux indemnités pour régime de stand-by (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux indemnités pour régime de stand-by.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 avril 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des entreprises de garage

Convention collective de travail du 12 septembre 2019

Indemnités pour régime de stand-by (Convention enregistrée le 25 octobre 2019 sous le numéro 154795/CO/112)

En exécution de l'article 17 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin 2019.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2. Par "stand-by" ou temps de disponibilité, on entend : la période pendant laquelle l'ouvrier en dehors son temps de travail normal, après accord préalable avec l'employeur, n'est pas tenu d'être présent sur le lieu de travail mais doit être disponible afin de pouvoir donner suite à des appels éventuels et de fournir des services d'assistance urgents aux clients. Les ouvriers adhèrent au système de stand-by sur base volontaire mais sont cependant obligés de donner suite aux appels une fois qu'ils font partie du système de stand-by.

Les limites normales du temps de travail peuvent être dépassées afin d'exécuter, pour le compte d'un tiers, des travaux urgents sur des machines et du matériel tels que prévus par l'article 26, § 2, 2° de la loi sur le travail du 16 mars 1971, comme par exemple un dépannage chez le client, qui requiert une intervention urgente.

Pour autant que le travail exécuté par l'ouvrier à la suite d'un appel soit...

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