16 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au congé d'ancienneté (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au congé d'ancienneté.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la carrosserie

Convention collective de travail du 6 octobre 2017

Congé d'ancienneté

(Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142810/CO/149.02)

En exécution de l'article 22 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin 2017.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 4. § 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables au niveau des entreprises, chaque ouvrier a droit à un nombre de jours de congé d'ancienneté établi selon les règles suivantes :

- 1 jour de congé après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- 2 jours de congé après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- 3 jours de congé après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise;

- 4 jours de congé après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

§ 2. Pour les ouvriers à temps partiel, à partir du 1er janvier 2018, le droit au congé d'ancienneté est attribué proportionnellement au régime de travail en vigueur au moment de la prise du congé.

Art. 5. Les jours de congé d'ancienneté sont octroyés dans l'année calendrier suivant l'année calendrier au cours de laquelle l'ancienneté précisée ci-avant est atteinte.

Comme prévu à l'article 2 de la présente convention collective de travail, ce droit est en outre récurrent, c'est-à-dire...

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