16 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative au crédit-temps.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 avril 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire du commerce de détail indépendant
Convention collective de travail du 4 septembre 2017
Crédit-temps
(Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142086/CO/201)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, pour autant que les entreprises occupent 20 travailleurs ou plus.
§ 2. Pour déterminer si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, il faut calculer la moyenne d'occupation au cours du 4ème trimestre de "l'année civile -2" et du 1er au 3ème trimestre inclus de "l'année civile -1". La moyenne est obtenue en divisant le nombre total de travailleurs en service à la fin de chacun des trimestres visés par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite.
La première année d'occupation, le nombre à prendre en considération est le nombre de travailleurs occupés le dernier jour du premier trimestre civil pour lequel l'entreprise concernée a introduit une déclaration à l'Office national de sécurité sociale.
§ 3. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Cadre
Art. 2. Les dispositions définies ci-dessous sont ajoutées aux règles de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au Conseil national du travail le 27 juin 2012, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du...
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