16 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés qui sont licenciés et qui ont 58 ans ou 59 ans ou plus au moment de la fin du contrat, qui peuvent prévaloir d'au moins 33 ans en tant que travailleur salarié et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés qui sont licenciés et qui ont 58 ans ou 59 ans ou plus au moment de la fin du contrat, qui peuvent prévaloir d'au moins 33 ans en tant que travailleur salarié et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie textile

Convention collective de travail du 27 juin 2017

Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains employés âgés qui sont licenciés et qui ont 58 ans ou 59 ans ou plus au moment de la fin du contrat, qui peuvent prévaloir d'au moins 33 ans en tant que travailleur salarié et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd (Convention enregistrée le 18 septembre 2017 sous le numéro 141293/CO/214)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable à toutes les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et aux employé(e)s qu'elles occupent.

CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2. § 1er. Les employé(e)s licenciés reçoivent, pour autant qu'ils obtiennent, au moment de la cessation du contrat de travail, le droit à des indemnités de chômage légales, une indemnité complémentaire, comme visée à l'article 4, à charge de l'employeur, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions cumulatives suivantes au cours de la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 inclus :

- avoir été licenciés au cours de la période du 1er juillet 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 inclus, sauf pour motifs graves;

- avoir atteint l'âge de 58 ans au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment de la cessation du contrat de travail;

- pouvoir attester d'un passé professionnel de 33 années en tant que salarié au moment de la cessation du contrat.

Les employé(e)s licenciés reçoivent, pour autant qu'ils obtiennent, au moment de la cessation du contrat de travail, le droit à des indemnités de chômage légales, une indemnité complémentaire, comme visée à l'article 4, à charge de l'employeur, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions cumulatives suivantes au cours de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclus :

- avoir été licenciés au cours de la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, sauf pour motifs graves;

- avoir atteint l'âge de 59 ans au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment de la cessation du contrat de travail;

- pouvoir attester d'un passé professionnel de 33 années en tant que salarié au moment de la cessation du contrat.

§ 2. Les employé(e)s licenciés visés au § 1er doivent par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes au moment de la cessation du contrat de travail :

  1. Soit qu'ils ont été occupés pendant 20 années minimum dans un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue généralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990;

  2. Soit qu'ils ont exercé un métier lourd pendant :

- soit au moins 5 années, calculées de date à date, au cours des 10 dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail;

- soit au moins 7 années, calculées de date à date, au cours des 15 dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

Est considéré comme un métier lourd :

- le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant au moins deux travailleurs, lesquelles font le même travail, tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se...

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