16 AOUT 2016. - Loi portant fusion du Fonds des accidents du travail et du Fonds des maladies professionnelles

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

  1. "Institution" : l'institution publique de sécurité sociale visée à l'article 3;

  2. "Comité de gestion": un comité de gestion visé à l'article 2 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale.

    CHAPITRE 3. - Création de l'institution Fedris

    Art. 3. Le 1er janvier 2017, le Fonds des accidents de travail, institué par l'arrêté royal n° 66 du 10 novembre 1967 portant extension des attributions de la Caisse de prévoyance et de secours en faveur des victimes des accidents du travail et modification de sa dénomination en celle de "Fonds des accidents du travail ", devient l'Agence fédérale des risques professionnels, en abrégé "Fedris".

    L'Institution a son siège dans une des communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Elle peut exercer ses attributions de manière décentralisée.

    CHAPITRE 4. - Missions de l'institution Fedris

    Art. 4. L'Institution est chargée des missions visées aux articles 58 et 58bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail.

    A partir du 1er janvier 2017, les missions antérieurement dévolues au Fonds des maladies professionnelles visées par l'article 6 des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, sont transférées à l'Institution.

    CHAPITRE 5. - Gestion de l'institution Fedris

    Section 1re. - Gestion paritaire

    Art. 5. § 1er. L'Institution est gérée par les comités de gestion suivants :

  3. le comité général de gestion;

  4. le comité de gestion des accidents du travail;

  5. le comité de gestion des maladies professionnelles.

    § 2. Chaque comité de gestion est composé de:

  6. un président;

  7. sept membres désignés par les organisations représentatives des employeurs et sept membres désignés par les organisations représentatives des travailleurs.

    Seuls les membres ont voix délibérative.

    Les commissaires du gouvernement, visés à l'article 23 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, assistent avec voix consultative aux réunions.

    § 3. Le Roi nomme le président, qui est le même pour chaque comité de gestion, et les membres des comités de gestion, conformément aux dispositions de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale.

    La personne désignée par le Roi comme président du comité général de gestion visé à l'article 5, § 1er, 1°, exerce d'office la présidence du comité de gestion des accidents du travail et du comité de gestion des maladies professionnelles visés à l'article 5, § 1er, 2° et 3°.

    § 4. Le comité de gestion des accidents du travail visé sous le § 1er, 2°, compte, en outre, un représentant de la Banque nationale de Belgique et...

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