16 AOUT 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 54;

Vu l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins ;

Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste du 14 septembre 2015;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 30 septembre 2015 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 16 novembre 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 17 décembre 2015;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget et de la Simplification administrative, donné le 29 janvier 2016;

Vu l'avis 59.114/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 avril 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 6 mars 2007 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins, est remplacé par la disposition suivante :

Article 1er, § 1er. Il est institué un régime d'avantages sociaux en vue de la constitution soit d'une rente ou d'une pension en cas de retraite, soit d'une rente ou d'une pension en cas de décès, soit d'une rente ou d'une pension en cas d'invalidité, soit de plusieurs de ces rentes ou pensions, en faveur des médecins qui, n'ayant pas notifié un refus d'adhésion à l'accord qui les concerne, prévu à l'article 50, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités cordonnée le 14 juillet 1994, sont réputés avoir adhéré à cet accord, soit pour l'exercice de leur activité professionnelle complète, soit dans les conditions de temps et de lieu communiquées au siège de la Commission nationale médico-mutualiste (Service des soins de santé de l'Institut national à l'assurance maladie-invalidité) conformément aux dispositions de l'article 50, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

§ 2. Les médecins ne peuvent bénéficier de ces avantages sociaux que pour les années pendant lesquelles durant l'année entière ils ont adhéré à l'accord précité et exercé effectivement leur activité dans le cadre de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée.

§ 3. Toutefois, la condition fixée au § 2 que l'adhésion et l'activité portent sur l'année entière, ne doit pas être remplie pour l'année au cours de laquelle :

- le médecin adhère pour la première fois à l'accord lors de l'attribution de son premier numéro INAMI ;

- le médecin décède ou prend sa pension légale de retraite;

- débute une incapacité de travail de longue durée. Les médecins qui restent en incapacité totale de travail peuvent continuer à bénéficier des avantages sociaux pour chaque année au cours de laquelle ils sont en incapacité de travail, à condition qu'ils n'aient pas refusé l'accord dans l'année où l'incapacité de travail s'est déclarée, ou en cas d'absence d'accord dans l'année où l'incapacité s'est déclarée, qu'ils n'aient pas refusé l'accord en vigueur dans leur région au cours de la dernière année;

- est effectué à l'étranger un stage pour autant que le service où le médecin effectue son stage figure dans son programme de stage agréé par l'instance compétente.

§ 4. Sont considérés comme ayant rempli la condition fixée au § 2 concernant l'exercice...

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