16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la sécurité d'emploi (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative à la sécurité d'emploi.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Hyères, le 16 août 2016.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire des entreprises de garage
Convention collective de travail du 9 octobre 2015
Sécurité d'emploi
(Convention enregistrée le 15 décembre 2015 sous le numéro 130664/CO/112)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Objet
Section 1re. Principe
Art. 2. Pendant la durée de la présente convention collective de travail, aucune entreprise ne procédera à des licenciements multiples avant d'avoir épuisé toutes les autres mesures de maintien de l'emploi - y compris le chômage temporaire - et examiné la possibilité de formation professionnelle pour les ouvriers touchés. Pour les ouvriers de plus de 45 ans, on cherchera par priorité des mesures visant à sauvegarder l'emploi.
Section 2. Définitions
Art. 3. Par "licenciement", il faut entendre ce qui suit : tout licenciement pour raisons économiques, financières, structurelles, techniques et toute autre raison indépendante de la volonté des ouvriers, à l'exception du licenciement pour motif grave.
Art. 4. Par "licenciement multiple", il faut entendre tout licenciement d'au moins :
- 2 ouvriers dans les entreprises de 16 ouvriers ou moins;
- 3 ouvriers dans les entreprises de 17 à 33 ouvriers;
- 4 ouvriers dans les entreprises de 34 à 44 ouvriers;
- 5 ouvriers dans les entreprises de 45 à 55 ouvriers;
- 6 ouvriers dans les entreprises...
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