15 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement instaurant le télétravail et modifiant différentes dispositions concernant le personnel du Ministère et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 68, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et l'article 87, § § 1er et 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 51, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014, et l'article 54, alinéa 1er, remplacé par la loi du 18 juillet 1990;

Vu le décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, l'article 102, § 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 janvier 1993 fixant les montants-pivots pour l'octroi d'une allocation de foyer ou d'une allocation de résidence au personnel du Ministère de la Communauté germanophone et des organismes paracommunautaires;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 30 novembre 2000 concernant l'intervention de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2000 relatif à l'indemnité kilométrique allouée aux membres du personnel du Ministère et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone pour l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2001 relatif à l'interruption de carrière au sein du Ministère et des organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 5 juin 2003 relatif au pécule de vacances octroyé aux membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone et des organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2005 portant création d'un service social pour le personnel du Gouvernement, du Ministère et de certains organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 2012 portant délégation de certains pouvoirs à des membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 23 avril 2015 réglant le remboursement de frais dans certaines institutions de la Communauté germanophone;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 portant organisation du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 28 octobre 2021 relatif à une allocation pour télétravail dans le cadre de la crise provoquée par le coronavirus;

Vu l'avis motivé rendu le 31 mai 2022 par le conseil de direction du Ministère de la Communauté germanophone;

Vu le protocole n° S9/2022 du comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone du 28 juin 2022;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juillet 2022;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 72.028/1/V, donné le 7 septembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président, compétent en matière de Personnel;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 20 janvier 1993 fixant les montants-pivots pour l'octroi d'une allocation de foyer ou d'une allocation de résidence au personnel du Ministère de la Communauté germanophone et des organismes paracommunautaires

Article 1er - Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 20 janvier 1993 fixant les montants-pivots pour l'octroi d'une allocation de foyer ou d'une allocation de résidence au personnel du Ministère de la Communauté germanophone et des organismes paracommunautaires, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 20 février 2003, le 3° est remplacé par ce qui suit :

3° l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;

.

CHAPITRE 2 - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère

de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents

Art. 2 - A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

    Le Gouvernement désigne, pour une période renouvelable de cinq ans, au maximum deux suppléants du secrétaire général parmi les agents statutaires ou contractuels du niveau I ayant une évaluation positive et justifiant, au moment de leur désignation, d'une ancienneté de service d'au moins quinze ans.

    ;

  2. dans l'alinéa 4, les mots « secrétaire général suppléant » sont remplacés par les mots « suppléant du secrétaire général »;

  3. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    En cas d'absence du secrétaire général en raison d'un congé de maladie ou de toute autre forme de congé ou s'il est dans l'impossibilité de diriger le Ministère, les compétences décisionnelles spécifiques du secrétaire général sont déléguées d'office à son suppléant. Si le Gouvernement a désigné plusieurs suppléants du secrétaire général, les compétences décisionnelles sont déléguées au suppléant qui présente l'ancienneté de service la plus élevée. L'impossibilité de diriger le Ministère est constatée par deux membres du conseil de direction, à l'exception du secrétaire général; la décision est prise à l'unanimité.

    Art. 3 - A l'article 10.1 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  4. dans l'alinéa 1er, les mots « secrétaires généraux suppléants » sont remplacés par les mots « suppléants du secrétaire général »;

  5. dans l'alinéa 2, les mots « secrétaire général suppléant » sont remplacés par les mots « suppléant du secrétaire général ».

    Art. 4 - Dans l'article 11 du même arrêté du Gouvernement, le § 1er, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit :

    § 1er - Le conseil de direction du Ministère compte au moins trois membres et se compose du secrétaire général, de ses suppléants et des directeurs d'administration. Le secrétaire général assure la présidence.

    Art. 5 - A l'article 11.3 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 28 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  6. dans l'alinéa 1er, les mots « au secrétaire général suppléant compétent en matière de personnel » sont remplacés par les mots « au secrétaire général ou à son suppléant », et les mots « le secrétaire général suppléant compétent en matière de personnel » sont remplacés par les mots « le secrétaire général ou son suppléant »;

  7. dans l'alinéa 3, les mots « le secrétaire général suppléant compétent en matière de personnel » sont remplacés par les mots « le secrétaire général ou son suppléant ».

    Art. 6 - Dans le chapitre Ier du même arrêté du Gouvernement, la section 2, modifiée par les arrêtés du Gouvernement des 17 janvier 2013, 19 janvier 2017 et 28 octobre 2021, est complétée par un article 11.4 rédigé comme suit :

    Art. 11.4 - Le conseil de direction désigne les supérieurs hiérarchiques immédiats dont le nom est communiqué par le secrétaire général ou son suppléant dès leur désignation et après chaque changement. Il peut s'agir d'agents statutaires, d'agents contractuels ou d'agents détachés de l'enseignement et chargés d'une mission pour le Ministère.

    Art. 7 - Dans l'article 39, § 1er, du même arrêté du Gouvernement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, l'alinéa 3 est abrogé.

    Art. 8 - A l'article 71 du même arrêté du Gouvernement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  8. l'alinéa 2 est abrogé;

  9. l'alinéa 10 est remplacé par ce qui suit :

    L'agent désigné comme suppléant du secrétaire général par le Gouvernement bénéficie, pour la durée de sa désignation, de l'échelle de traitement M2. Cette disposition n'a aucune influence sur le classement des candidats à la promotion.

    ;

  10. l'alinéa 11 est remplacé par ce qui suit :

    L'agent désigné comme chef de département par le Gouvernement bénéficie, pour la durée de sa désignation, de l'échelle de traitement M4. Cette disposition n'a aucune influence sur le classement des candidats à la promotion.

    Art. 9 - L'article 87.5 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 19 janvier 2017, est abrogé.

    Art. 10 - Dans l'article 91 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, la deuxième phrase...

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