15 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de bruxelles-capitale portant règlement budgétaire et comptable des établissements chargés de la gestion des interêts matériels des communautés cultuelles locales reconnues
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 10 décembre 2021 organique de la gestion des intérêts matériels des communautés cultuelles locales reconnues, les articles 32, § 2 et § 4, 35, § 1er ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, prorogé de 15 jours, adressée au Conseil d'Etat le 12 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mai 2022 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juillet 2022 ;
Sur la proposition du Ministre qui a les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes dans ses attributions ;
Après délibération ;
Arrête :
Article 1er. Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par :
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" service ordinaire du budget " : l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent une fois au moins au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la communauté locale des revenus et un fonctionnement réguliers ;
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" service extraordinaire du budget": l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine, à l'exclusion de son entretien courant ; il comprend également les subsides et prêts consentis à ces mêmes fins, ainsi que les remboursements anticipés de la dette ;
-
" modification budgétaire ": toute décision adoptée par le conseil d'administration après l'arrêté du budget et ayant pour effet de créer, supprimer ou modifier un ou plusieurs crédits budgétaires ;
4 " L'ordonnance ": l'ordonnance du 10 décembre 2021 organique de la gestion des intérêts matériels des communautés cultuelles locales reconnues.
5" patrimoine privé ": le patrimoine mobilier et immobilier, propriété de la communauté, qui n'est ni affecté à l'exercice du culte ni au logement du ministre desservant de la communauté.
6 « Le Ministre » : le ministre chargé des établissements cultuels locaux reconnus.
Art. 2. § 1 Les budgets, les comptes et les plans pluriannuels à dresser par les établissements cultuels locaux, ou les associations d'établissements, sont établis conformément aux modèles n° 1, 2 et 3 ci-annexés. Le Ministre est habilité à modifier chaque modèle prévu par le présent règlement.
§ 2 Les budgets, les comptes et les plans pluriannuels d'une association d'établissements sont obtenus par compilation.
Art. 3. § 1 Le Ministre met à disposition une application...
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