15 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 1998 relatif à l'indemnisation des dommages causés par certaines espèces animales protégées

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 58sexies, inséré par le décret du 22 janvier 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 1998 relatif à l'indemnisation des dommages causés par certaines espèces animales protégées;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 24 mai 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juin 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juillet 2016;

Vu le rapport du 22 juin 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 59.762/2/V du Conseil d'Etat, donné le 18 août 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la rémunération des experts n'a pas été indexée depuis l'entrée en vigueur de la réglementation relative à l'indemnisation des dommages causés par certaines espèces animales protégées et qu'une révision de cette rémunération apparaît nécessaire pour permettre une juste rémunération des experts ainsi que le recrutement de nouveaux experts;

Sur la proposition du Ministre de la Nature,

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 1998 relatif à l'indemnisation des dommages causés par certaines espèces animales protégées est remplacé par ce qui suit :

Art. 2. § 1er. L'ingénieur forestier préside la commission administrative.

§ 2. Les prestations des membres des commissions administratives ne sont pas rémunérées, à l'exception d'un expert externe au Service public de Wallonie, lequel a droit :

1° à une rémunération fixée à 50 euros par heure de prestation toutes taxes comprises;

2° au remboursement des frais de parcours aux conditions fixées par l'article 531 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Le montant visé au 1° est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. L'indice des prix à la consommation est calculé sur la base de l'indice de juillet 2013 (= 100).

La rémunération et le remboursement se font sur la base d'une déclaration de créance établie conformément au modèle repris à l'annexe 1, certifiée véritable et sincère...

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