15 OCTOBRE 2020. - Décret relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition introductive et définitions

Article 1er. Le présent décret transpose partiellement la directive 2012/27/EU du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, la directive 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à l'efficacité énergétique et la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par :

  1. l'énergie thermique : l'énergie sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants;

  2. le réseau d'énergie thermique : la distribution d'énergie thermique à partir d'une installation centrale ou décentralisée de production et à travers un réseau de canalisations vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou pour le chauffage ou le refroidissement industriel;

  3. le compteur d'énergie thermique : le compteur qui indique la consommation réelle d'énergie thermique du consommateur;

  4. l'opérateur de réseau d'énergie thermique : toute personne physique ou morale qui est propriétaire d'un réseau d'énergie thermique ou disposant d'un droit lui assurant la jouissance de ce réseau;

  5. le fournisseur d'énergie thermique : toute personne physique ou morale qui vend de l'énergie thermique à des consommateurs;

  6. l'utilisateur du réseau : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau ou est desservie par celui-ci en qualité de producteur ou de consommateur;

  7. le raccordement : l'ensemble des équipements nécessaires pour relier les installations de l'utilisateur du réseau au réseau d'énergie thermique, y compris généralement les installations de mesure, et les services y relatifs;

  8. chaleur et froid fatals : la chaleur ou le froid inévitablement produits en tant que sous-produit dans des installations industrielles ou des installations de production d'électricité, ou dans le secteur tertiaire, et qui, faute d'accès à un réseau d'énergie thermique, ne seraient pas utilisés et se dissiperaient dans l'atmosphère ou dans l'eau, lorsqu'un processus de cogénération est ou sera utilisé ou lorsqu'il n'est pas possible de recourir à la cogénération;

  9. accumulateur thermique : unité de stockage transportable ou fixe contenant un matériau caloporteur destiné à la distribution ou à la vente d'énergie thermique ou calorifique;

  10. Administration : le département de l'Energie du SPW Territoire Logement Patrimoine Energie;

  11. communauté d'énergie renouvelable : une entité juridique :

    1. qui, conformément au droit national applicable, repose sur une participation ouverte et volontaire, est autonome, est effectivement contrôlée par les actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets en matière d'énergie renouvelable auxquels l'entité juridique a souscrit et qu'elle a élaborés;

    2. dont les actionnaires ou les membres sont des personnes physiques, des PME ou des autorités locales, y compris des municipalités;

    3. dont l'objectif premier est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou en faveur des territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.

    CHAPITRE II. - Dispositions générales

    Section 1. - Comptage

    Art. 3. L'opérateur de réseau d'énergie thermique propose des compteurs d'énergie thermique à des prix concurrentiels aux consommateurs.

    Art. 4. § 1er. Lorsqu'un bâtiment est alimenté par un réseau d'énergie thermique, un compteur est installé sur l'échangeur de chaleur ou au point de livraison.

    § 2. Dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes alimentés par un réseau d'énergie thermique, des compteurs individuels sont installés pour mesurer la consommation de chaleur, de froid ou d'eau chaude sanitaire de chaque unité de bâtiment, lorsque cela est techniquement possible et lorsque cela est efficace au regard des coûts, c'est-à-dire proportionné aux économies d'énergie susceptibles d'être réalisées.

    § 3. Lorsqu'il n'est pas techniquement possible d'utiliser des compteurs individuels pour mesurer la consommation de chaleur dans chaque unité de bâtiment ou lorsque cela n'est pas efficace au regard des coûts, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour mesurer la consommation de chaleur.

    § 4. Le Gouvernement peut déterminer des méthodes de mesure de consommation de chaleur moins onéreuses que les répartiteurs de frais de chauffage individuels pour les cas où il est démontré que l'installation de répartiteurs de frais de chauffage individuels ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité.

    § 5. Dans les nouveaux immeubles comprenant plusieurs appartements et dans la partie résidentielle des nouveaux immeubles mixtes qui sont alimentés par un réseau d'énergie thermique, des compteurs individuels sont prévus pour l'eau chaude sanitaire, peu importe le coût de l'installation.

    § 6. Lorsque des travaux importants de rénovation d'un bâtiment sont réalisés, des compteurs individuels pour l'eau chaude sanitaire sont installés si le bâtiment n'en disposait pas avant la rénovation.

    Le Gouvernement peut préciser les termes repris dans le présent paragraphe. Le bâtiment rénové est soumis aux règles des paragraphes 2 à 4 du présent article pour les compteurs d'énergie thermique.

    Art. 5. Lorsque des immeubles comprenant plusieurs appartements ou des immeubles mixtes sont alimentés par un réseau d'énergie thermique ou lorsque de tels bâtiments sont principalement alimentés par des systèmes de chaleur ou de froid collectifs, les règlements de copropriété contiennent des règles transparentes de répartition des frais liés à la consommation d'énergie thermique afin d'assurer une comptabilisation transparente et exacte de la consommation individuelle.

    Art. 6. Le Gouvernement peut imposer des exigences relatives à la lecture à distance des compteurs d'énergie thermique à installer à des fins de facturation et d'information du consommateur sur le moment auquel l'énergie thermique a été utilisée.

    Le Gouvernement peut imposer des exigences techniques aux compteurs d'énergie thermique.

    Art. 7. Les consommateurs reçoivent sans frais toutes leurs factures ainsi que les informations relatives à la facturation pour leur consommation d'énergie. Les consommateurs ont également accès sans frais aux données relatives à leur consommation soit sur le site internet de leur fournisseur d'énergie thermique, soit dans leur facture ou dans une annexe à leur facture.

    Les...

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