15 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 février 2009 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif de continuer à suspendre en 2018 la mesure de revalorisation qui dispose que le montant de l'indemnité d'invalidité du titulaire dont l'incapacité de travail atteint la durée de quinze ans au plus tard le 31 août de l'année concernée est augmenté de 2 % au 1er septembre.

A la lumière de l'avis n° 62.029/2/V du Conseil d'Etat du 21 août 2017 et au vu des remarques émises, quelques explications sont formulées ci-après.

Dans cet avis, le Conseil d'Etat demande plus concrètement une justification de ce (nouveau) report (pour l'année 2018) de l'exécution de l'article 98 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, à la lumière de l'article 108 de la Constitution.

Sur la base de l'article 108 de la Constitution, le Roi fait les règlements et prend les arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution. Il y a lieu de faire observer que cette compétence d'exécution consacrée par la Constitution doit être interprétée largement (cf. aussi l'arrêt Mertz de la Cour de Cassation du 18 novembre 1924).

L'article 98, alinéa premier, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée dispose que, à partir de l'année 2005, un coefficient de revalorisation est appliqué sur les indemnités d'invalidité. Le Roi détermine le coefficient de revalorisation ainsi que les catégories d'invalides qui peuvent en bénéficier en fonction de la date du début de l'incapacité de travail. Sur la base de cette délégation explicite, Votre Majesté dispose donc d'une compétence très large pour définir à quelles indemnités d'invalidité un coefficient de revalorisation est éventuellement appliqué et, le cas échéant, quel est précisément le coefficient de revalorisation. Aucune spécification plus détaillée n'est reprise dans la loi elle-même.

En outre, il découle de cette vaste délégation que Votre Majesté a également la possibilité de suspendre une mesure de revalorisation dont Vous avez déterminé intégralement les modalités, si nécessaire pour des raisons bien déterminées, sans que cela puisse être qualifié de suspension de la loi elle-même ou d'octroi d'une dispense de son exécution.

En exécution des articles 72 et 73bis de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, le Conseil National du...

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