15 NOVEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au télétravail

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC), notamment l'article 13, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de formation en cours de carrière, notamment l'article 45, alinéa 2, remplacé par le décret du 27 février 2003;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la naissance et de l'enfance, en abrégé « O.N.E. », notamment l'article 24, § 2, modifié par le décret du 26 mars 2009;

Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, notamment l'article 140, § 3;

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, notamment l'article 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 octobre 2011 relatif au télétravail;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 mai 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2017;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 19 juillet 2017;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère de la Communauté française donné le 13 juillet 2017;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 14 juillet 2017;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, donné le 19 juillet 2017;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Entreprise des technologies nouvelles de l'Information et de la Communication, donné le 14 septembre 2017;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Institut de la formation en cours de carrière, donné le 20 septembre 2017;

Vu l'avis du Conseil de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel de la Communauté française, réputé favorable à défaut d'avoir été donné dans les soixante jours ouvrables qui ont suivi la réception de la demande;

Vu le protocole de négociation n° 481 du Comité de secteur n° XVII, conclu le 14 juillet 2017;

Vu le « test genre » du 5 juin 2017 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'avis n° 61.973/2/V du Conseil d'Etat, donné le 6 septembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'accord-cadre européen du 16 juillet 2002 sur le télétravail;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définition et champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuel, ci-après membres du personnel, des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII.

Sont toutefois exclus du champ d'application du présent arrêté, les membres du personnel contractuel engagés dans le cadre d'un contrat de travail de moins de deux ans.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. télétravail : toute forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un travail qui peut être réalisé dans les locaux de l'employeur est effectué de façon régulière au domicile du télétravailleur ou en tout autre lieu choisi par lui situé en dehors des locaux de l'employeur, moyennant l'accord de ce dernier;

  2. télétravailleur : l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel qui effectue du télétravail;

  3. employeur : les Services du Gouvernement de la Communauté française, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou l'organisme d'intérêt public qui relève du Comité de secteur XVII;

  4. chef de service : l'agent de rang 12 au moins dont relève le télétravailleur, ou son délégué;

  5. Comité de direction : le Comité de direction du Ministère de la Communauté française, tel que défini à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 fixant le statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ou, le cas échéant, l'organe de direction du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou des organismes d'intérêt public visés à l'article 1er;;

  6. Service : une Administration générale et le Secrétariat général du Ministère, un organisme d'intérêt public et le Conseil supérieur de l'Audiovisuel;

  7. Fonctionnaire général : le Fonctionnaire général dirigeant un Service ou son délégué;

  8. Service général de la Gestion des Ressources Humaines : le service des Ressources humaines du Ministère ou de l'organisme concerné.

    CHAPITRE 2. - De l'octroi du...

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