15 MARS 2023. - Règlement technique de l'AFCN définissant le contenu minimal d'un rapport de visite d'évaluation de l'état de la radioprotection et de la sûreté nucléaire par un expert agréé en contrôle physique

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, ci-après dénommé règlement général, articles 23.1.3.2 et 23.2.4;

Considérant le Règlement Technique du 31 janvier 2019 relatif aux organismes agréés de contrôle physique, article 3.2.6 qui stipule que le non-respect répété des délais visés aux articles 23.1.3.2, dernier alinéa et 23.2.4, 2ème alinéa du règlement général doit être intégré dans le processus de reporting de l'organisme de contrôle physique,

Article 1er. Définitions

Pour l'application du présent règlement, on entend par :

- numéro d'établissement : un numéro attribué par l'Agence à l'établissement classé d'un exploitant. Ce numéro figure sur l'autorisation de création et d'exploitation de l'établissement classé et se compose des lettres "OE-" suivies de 7 chiffres.

Art. 2. Champ d'application

Le présent règlement technique s'applique à tout rapport de visite d'évaluation, rédigé par un expert agréé en contrôle physique, de l'état de la radioprotection et, le cas échéant, de la sûreté nucléaire :

- dans des installations d'établissements de classe II et/ou III;

- dans des installations mobiles ou des activités temporaires/occasionnelles;

- auprès des opérations de transport réalisées par le transporteur, par l'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou au sein d'un site d'interruption.

Art. 3. Contenu minimal d'un rapport de visite

3.1 Généralités

Tout rapport de visite contient les informations générales suivantes :

  1. Le titre « Rapport de visite d'évaluation »;

  2. Une référence unique identifiant le rapport de visite;

  3. La/les date(s) à laquelle/auxquelles la visite a été effectuée;

  4. Les prénom et nom de l'expert agréé en contrôle physique ayant effectué la visite;

  5. Si l'expert agréé en contrôle physique est accompagné d'une personne en formation dans le cadre de l'obtention d'un agrément, la mention des prénom et nom de cette personne et la mention « en formation » ou toute autre mention équivalente;

  6. La date de signature et la signature de l'expert agréé en contrôle physique ayant effectué la visite.

    3.2 Contenu spécifique

    Tout rapport de visite contient les éléments spécifiques suivants :

  7. Le nom de l'entreprise responsable et si d'application, le numéro d'établissement;

  8. Si la visite ne concerne pas un établissement, le lieu de la...

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