15 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de la carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au crédit-temps et aux autres systèmes de diminution de la carrière.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 2022.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie
Convention collective de travail du 29 octobre 2021
Crédit-temps et autres systèmes de diminution de la carrière
(Convention enregistrée le 3 décembre 2021 sous le numéro 168672/CO/210)
CHAPITRE Ier. - Objet
Article 1er. La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel du 29 octobre 2021, ainsi qu'en application de la convention collective de travail n° 103 portant établissement d'un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 103ter.
CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2. La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé.
CHAPITRE III. - Modalités
Section 1er. - Suspension totale des prestations - Réduction des prestations à mi-temps
Art. 3. En exécution de l'article 3 de la convention collective de travail n° 103ter remplaçant l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103, le droit à un crédit-temps à temps plein ou à une diminution de la carrière professionnelle à mi-temps pour des motifs de soins (soin de l'enfant du travailleur de moins de 8 ans, soins palliatifs, assistance et soins à un membre du ménage du travailleur ou à un membre de sa famille gravement malade) est porté à 51 mois sur l'ensemble de la carrière...
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