15 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative au régime des vacances annuelles (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative au régime des vacances annuelles.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 2022.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 8 novembre 2021
Régime des vacances annuelles
(Convention enregistrée le 1er décembre 2021 sous le numéro 168614/CO/329.01)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.
Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.
Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'Accord intersectoriel flamand (Vlaams Intersectoraal Akkoord « VIA 6 ») du 30 mars 2021, volet II, partie I, point 9 « Jaarlijks recht op drie weken aaneensluitend vakantie ».
Art. 3. Sans préjudice de la réglementation générale relative aux vacances annuelles, tout travailleur qui en fait la demande a le droit de se voir octroyer une période minimale de trois semaines consécutives de vacances durant l'année civile, en ce compris 3 week-ends attachés à cette période.
Cet octroi peut être exceptionnellement limité en raison d'impératifs organisationnels des services. Par « impératifs organisationnels des services », on entend : le fait d'assurer la présence du personnel d'encadrement indispensable au fonctionnement du service, après avoir recouru à toutes les possibilités de soutien ou de remplacement disponibles dans le cadre organisationnel durant la période de vacances concernée.
Ces éléments font partie...
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