15 MARS 2022. - Arrêté royal portant obligation du port du masque dans les trains pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et les règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2 ;

Vu l'urgence motivée par la nécessité, suite à la réunion du Comité de concertation du 4 mars 2022, d'adopter au plus vite les mesures prévues par le présent arrêté afin de permettre la continuité des mesures prises précédemment concernant le port du masque dans les trains après le 10 mars 2022, date de la fin d'application de la Loi Pandémie ;

Vu l'avis n° 71.149/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le Groupe d'experts sur la stratégie de gestion du COVID-19 (le GEMS) a conseillé dans un avis du 28 février 2022 que, dans les transports publics, les masques buccaux restent obligatoires jusqu'à ce que les deux seuils formels du code jaune soient atteints (

Considérant que le Comité de concertation du 4 mars 2022 a notamment décidé que le port du masque reste nécessaire dans le train, sauf en ce qui concerne le personnel roulant, pour autant, que celui-ci soit bien isolé dans une cabine ;

Considérant que l'article 3 de la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer impose notamment que toute personne présente dans un train est tenue de se conformer aux instructions de la police du personnel du service de sécurité ou du personnel des entreprises ferroviaires, revêtu de son uniforme ou porteur de tout autre signe distinctif ;

Que ces instructions doivent, dans les circonstances données, viser à sauvegarder la sécurité et à maintenir l'ordre ;

Que le refus du port du masque suite à une instruction donnée par le personnel susmentionné porte atteinte à la sécurité, et qu'il doit par conséquent être considéré comme une infraction au sens de la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer ;

Que les agents constatateurs de la Société Nationale des Chemins de fer belges, et les services de police visés par la loi susmentionnée sont dès lors autorisés à constater de telles infractions et que, des amendes administratives peuvent être imposées le cas échéant.

Considérant que le Conseil d'Etat dans son avis n° 71.149/4 du 10 mars 2022 estime que d'une part, la formalité préalable d'association des gouvernements de régions conformément à l'article 6, § 4, 3° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980...

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