15 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative aux salaires, sursalaires et primes (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative aux salaires, sursalaires et primes.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le nettoyage

Convention collective de travail du 25 octobre 2019

Salaires, sursalaires et primes

(Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro 155558/CO/121)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes entreprises et autres.

Cette convention collective de travail s'applique également aux ouvriers ou ouvrières salariés, sous contrat à durée indéterminée ou temporaire, pour des travaux effectués en Belgique, quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.

CHAPITRE II. - Salaires

  1. Salaires horaires minima

    Art. 2. Les salaires horaires minima des ouvriers et ouvrières sont fixés comme suit, à partir du1er juillet 2019, pour une durée hebdomadaire de travail de 37 h.

    Catégorie Salaire minimum en EUR (1er juillet 2019) Categorie Minimumloon in EUR (1 juli 2019) 1.A. 13,2815 1.A. 13,2815 1.B. 13,6995 1.B. 13,6995 1.C. 13,8310 1.C. 13,8310 1.D. 14,1135 1.D. 14,1135 2.A. 14,1505 2.A. 14,1505 2.B. 14,5605 2.B. 14,5605 2.C. 14,7275 2.C. 14,7275 2.D. 14,5605 2.D. 14,5605 2.E. 14,7080 2.E. 14,7080 2.F. 13,5365 2.F. 13,5365 3.A. 15,1175 3.A. 15,1175 3.B. 15,0125 3.B. 15,0125 3.C. 15,9145 3.C. 15,9145 3.D. 16,3240 3.D. 16,3240 3.E. 16,8430 3.E. 16,8430 4.A. et 7.A. 15,0125 4.A. et 7.A. 15,0125 4.B. et 7.B. 15,3840 4.B. et 7.B. 15,3840 4.C. et 7.C. 15,6445 4.C. et 7.C. 15,6445 4.D. et 7.D. 15,9075 4.D. et 7.D. 15,9075

    5 - Le personnel de métier est placé sous le régime adopté par les commissions paritaires compétentes pour les branches d'activité dont relève leur profession, avec au minimum le salaire de la catégorie 1.A.

    6 14,4470 6 14,4470 8 14,6125 8 14,6125 8.A. 15,5750 8.A. 15,5750 8.B. 15,8600 8.B. 15,8600 8.B1. 15,8600 8.B1. 15,8600 8.B2. 16,3035 8.B2. 16,3035 8.B3. 16,7060 8.B3. 16,7060 8.B4. 17,1575 8.B4. 17,1575 8.C. 17,8390 8.C. 17,8390

    8.D. et 8.E. - Les travailleurs sont placés sous le régime adopté par la Commission paritaire des entreprises de garage (CP 112), avec au minimum le salaire de la catégorie 8.A. La classification et l'appréciation de la fonction sont élaborées au niveau de l'entreprise.

    Catégorie 9 Suivant convention d'entreprise Categorie 9 Volgens bedrijfsovereenkomst 10.A. 15,6130 10.A. 15,6130 10.B. 16,0655 10.B. 16,0655 10.C. 16,5895 10.C. 16,5895 10.D. 17,7435 10.D. 17,7435 10.E. 17,8150 10.E. 17,8150 10.F. 18,3370 10.F. 18,3370

    Au 1er janvier 2020, après indexation, les salaires bruts réels seront augmentés de 0,1471 EUR.

  2. Salaires à la pièce

    Par semaine, les employeurs s'engagent à procurer aux travailleurs un volume de travail suffisant pour assurer au moins le salaire hebdomadaire minimum conventionnel et/ou individuel.

    CHAPITRE III. - Primes et indemnités

  3. Travail effectué entre 22 heures et 6 heures

    Art. 3. Tout travail effectué entre 22 heures et 6 heures donne lieu au paiement d'une prime en sus du salaire normal pour le même travail exécuté pendant la journée.

    Le montant de cette prime est, pour toutes les catégories, égal à 2,4440 EUR l'heure (1er juillet 2019) et lié à l'indice santé, comme les salaires.

    En outre tout travail de nuit exécuté entre 22 heures et 6 heures, et comportant au moins 6 heures, qui est précédé ou suivi par un travail de 2 heures, donnera lieu au paiement de la prime de nuit pour ces deux heures.

  4. Travail effectué un dimanche ou jour férié

    Art. 4. Tout travail effectué un dimanche ou un jour férié donne lieu au paiement d'une prime de 100 p.c. du salaire normal pour le même travail effectué en semaine.

  5. Travail effectué le samedi

    Art. 5. Tout travail effectué le samedi donne lieu au paiement d'une prime de 25 p.c. du salaire normal.

    Cette prime n'est pas applicable aux heures supplémentaires rémunérées avec majoration en vertu de la convention collective de travail durée du travail - heures supplémentaires - organisation du travail.

    Cbis. Prime de permanence

    Art. 5bis. Si un travailleur est disposé à assurer une permanence lors d'un week-end, pont ou jour férié, ceci étant prouvé par la remise d'un téléphone ou d'un écrit, les primes suivantes seront dues :

    - pour un week-end : 55,7490 EUR (valeur au 1er juillet 2019);

    - pour un jour férié, pont ou jour de repos en semaine : 27,8810 EUR (valeur au 1er juillet 2019).

    Ces primes sont liées à l'indice santé, comme les salaires.

  6. Prime d'insalubrité

    Art. 6. Une prime d'insalubrité de 0,5115 EUR par heure (1er juillet 2019), liée à l'indice santé comme les salaires, est payée au personnel chargé entre autres des travaux suivants, à l'exception des catégories 8 :

    1) collecte de déchets ménagers (encombrants ou non), la vidange et le nettoyage des égouts, fosses septiques et réservoirs (cat. 3.A.);

    2) nettoyage de faces intérieures de fours d'usine (cat. 3.B.);

    3) charge et décharge des installations sanitaires mobiles (cat. 3.C.);

    4) compactage sur dépôt d'immondices (cat. 3.E.);

    5) vidange de fonds de greniers et de caves (toutes catégories);

    6) les travaux de nettoyage dans les ateliers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières, vapeurs, fumées ou brouillards plombifères (toutes catégories);

    7) les travaux de nettoyage dans les cabines de peinture où le personnel est exposé à l'inhalation de particules de...

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