15 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, relative aux conditions de salaire et de travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises forestières;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, relative aux conditions de salaire et de travail.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les entreprises forestières

Convention collective de travail du 29 janvier 2020

Conditions de salaire et de travail (Convention enregistrée le 13 mars 2020 sous le numéro 157635/CO/146)

Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Salaires

Art. 2. Au 1er janvier 2020, aussi bien les salaires horaires minimums bruts que les salaires horaires réellement payés, sont augmentés de 1,1 p.c.

Au 1er janvier 2020, le salaire horaire minimum sera de 10,68 EUR sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures.

Art. 3. Les salaires horaires sont rattachés à l'évolution de l'indice santé lissé, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 11 juin 1975, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, concernant le rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 février 1976 (Moniteur belge du 22 avril 1976).

Art. 4. Le salaire horaire minimum des travailleurs mineurs d'âge est fixé aux pourcentages suivants du salaire horaire minimum :

Age Pourcentage Salaire horaire minimum Leeftijd Percentage Minimumuurloon 17 ans 80 p.c. 8,54 EUR 17 jaar 80 pct. 8,54 EUR 16 ans70 p.c. 7,48 EUR 16 jaar70 pct. 7,48 EUR

Art. 5. Les travailleurs mineurs d'âge qui effectuent le travail des travailleurs majeurs avec...

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