15 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la procédure de rapportage à l'asbl if-ic (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la procédure de rapportage à l'asbl if-ic.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et des services de santé

Convention collective de travail du 22 novembre 2019

Procédure de rapportage à l'asbl if-ic

(Convention enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro 156721/CO/330)

Article 1er. Champ d'application

§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs :

- des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels autonomes (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation), tels que mentionnés dans l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1989), des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée;

- des centres de psychiatrie légale;

- des centre de revalidation, pour lesquels le Comité de l'assurance de l'Inami, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

- des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique;

- des soins infirmiers à domicile;

- des centres médico-pédiatriques;

- des maisons médicales.

§ 2. La présente convention collective de travail n'est pas d'application pour le personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, ni pour les médecins, à l'exception des médecins employés dans les maisons médicales.

Art. 2. Objectif

§ 1er. La présente convention collective de travail met en oeuvre le point 1 "if-ic" de l'accord social du 25 octobre 2017 en ce qu'elle vise à évaluer le coût réel de l'implémentation de la phase 1 et à simuler les possibilités de démarrage de la phase 2.

La présente convention collective de travail s'inscrit en outre dans le cadre de l'article 5 de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé.

§ 2. Compte tenu du fait qu'aucune phase suivante de l'introduction des nouvelles échelles salariales ne pourra être entamée tant que le coût réel global de la phase précédente n'est pas entièrement couvert par le budget mis à disposition, il convient de vérifier la corrélation entre le budget mis à disposition par l'autorité et le coût réel global de la phase 1.

§ 3. Pour permettre de vérifier cette corrélation, la présente convention collective de travail a pour objectif de déterminer :

- d'une part, quelles seront les données rapportées à l'asbl if-ic (le "quoi");

- d'autre part, la manière dont ces données seront rapportées à l'asbl if-ic (le "comment").

§ 4. La présente convention collective de travail établit par ailleurs quelles informations doivent être communiquées par l'employeur aux partenaires sociaux locaux de son institution (à savoir, le conseil d'entreprise ou à défaut le comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut la délégation syndicale locale) après avoir reçu de l'asbl if-ic le formulaire repris à l'annexe 3 de la présente convention collective de travail dûment complété.

Art. 3. Données rapportées (le "quoi")

§ 1er. La période de rapportage s'étend du 29 novembre 2019 au 2 mars 2020. L'employeur est tenu de rapporter les données salariales reprises à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail à l'asbl if-ic durant cette période, et au plus tard pour le 2 mars 2020, et ce, conformément aux instructions reprises dans cette même annexe.

§ 2. Les partenaires sociaux insistent sur l'importance que l'ensemble des employeurs dont les institutions relèvent du champ d'application de la présente convention collective du travail rapportent l'ensemble des données attendues à l'asbl if-ic dans les temps impartis mentionnés au § 1er de cet article et selon les modalités établies à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Art. 4. Manière de rapporter les données (le "comment")

§ 1er. Le rapportage est réalisé de manière électronique exclusivement au moyen de l'outil de rapportage dont copie à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. L'asbl if-ic met cet outil à disposition des employeurs le premier jour de la période de rapportage, c'est-à-dire le 29 novembre 2019.

§ 2. Avant envoi à l'asbl if-ic, les données sont rendues anonymes par l'institution.

§ 3. Les données rapportées par les employeurs sont communiquées à l'asbl if-ic via une plateforme sécurisée. Les procédures d'accès à cette plateforme seront mises à la disposition des employeurs sur le site web de l'if-ic.

§ 4. Les données rapportées peuvent être uniquement utilisées pour réaliser à destination des partenaires sociaux les calculs et analyses nécessaires afin de réaliser les objectifs décrits à l'article 2 de la présente convention collective de travail.

§ 5. Les partenaires sociaux, mandataires au sein des organes décisionnels de l'asbl if-ic, veillent au strict respect des clauses suivantes :

- l'asbl if-ic ne peut en aucun cas mettre à la disposition des partenaires sociaux ou de tiers les données d'employeurs individuels ou de travailleurs individuels;

- l'asbl if-ic ne réalise en outre aucun rapport d'institution sur la base des données rapportées, à l'exception des calculs nécessaires à l'exécution de l'article 5 de la présente convention collective de travail et dans le strict respect des modalités prévues par cet article.

Art. 5. Communication des résultats

§ 1er. Les partenaires sociaux, mandataires au sein des organes décisionnels de l'asbl if-ic, veillent à ce que :

- après réception des données, l'asbl if-ic réalise pour chaque institution les calculs nécessaires afin de pouvoir communiquer à l'employeur le formulaire repris à l'annexe 3 de la présente convention collective du travail dûment complété;

- ce formulaire soit transmis à l'employeur par l'asbl if-ic;

- ce formulaire ne puisse en aucun cas être transmis à des tiers par l'asbl if-ic.

§ 2. L'employeur doit communiquer aux partenaires sociaux locaux (au conseil d'entreprise, ou à défaut au comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut à la délégation syndicale locale) les informations suivantes :

- une liste des composants salariaux intégrés au barème de départ ou au barème de référence conformément à l'article 7, § 3 ou à l'article 12, § 4 de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé, et ce, pour chaque fonction de référence sectorielle (et, le cas échéant, pour chaque fonction manquante) exercée dans l'institution au 31 décembre 2018;

- la liste des fonctions manquantes qui ont été rapportées à l'asbl if-ic comme étant des fonctions manquantes de soins, conformément aux...

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