15 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant l'octroi d'une autorisation de planification et l'agrément de logements disposant d'un agrément spécial pour les soins et le soutien de personnes atteintes de démence précoce, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité et l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, l'article 49 et l'article 58, § 1er, modifié par les décrets des 21 juin 2013 et 21 décembre 2018 ;

Vu le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les articles 138, 141, 145 et 147 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, rendu le 21 janvier 2019 ;

Vu l'avis 65.301/3 du Conseil d'Etat, donné le 1er mars 2019 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. administrateur général : le chef de l'agence ;

  2. agence : l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ;

  3. arrêté du 24 juillet 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 ;

  4. agrément spécial : un agrément spécial pour les soins et le soutien de personnes atteintes de démence précoce ;

  5. démence : une affection dans laquelle plusieurs troubles du fonctionnement cognitif se produisent ensemble et l'impact sur la pensée, l'humeur et le comportement est si grave que le fonctionnement quotidien général de la personne est limité ;

  6. bilan diagnostique : un examen interdisciplinaire effectué sous la direction d'un neurologue, d'un gériatre ou d'un psychiatre, avec évaluation du fonctionnement cognitif d'une personne chez qui l'on soupçonne un début de démence ;

  7. démence précoce : démence diagnostiquée à l'aide d'un bilan diagnostique, avant l'âge de 65 ans ;

  8. Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et le Ministre flamand chargé de la politique de la santé.

    CHAPITRE 2. - Autorisation de planification

    Art. 2. Le Ministre peut lancer un appel à demander une autorisation de planification en vue d'obtenir un agrément spécial pour les soins et le soutien de personnes atteintes de démence précoce. Il arrête les modalités et la date limite d'introduction à cet effet.

    Art. 3. La demande d'une autorisation de planification n'est recevable que si elle comprend toutes les données et pièces suivantes :

  9. un formulaire de demande mis à disposition par l'agence, qui comprend toutes les données suivantes :

    1. les données d'identification de l'initiateur et du centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire pour lequel l'autorisation de planification est demandée ;

    2. le nombre de logements pour lequel l'autorisation de planification est demandée ;

    3. le nombre de jours d'occupation par des personnes atteintes de démence précoce dans le centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire pendant l'année précédant l'appel, visé à l'article 2 ;

  10. si l'initiateur est une personne morale, à l'exception des administrations publiques : les statuts et leurs éventuelles modifications ;

  11. une copie de la décision de l'organe compétent de demander une autorisation de planification pour un agrément spécial pour les soins et le soutien de personnes atteintes de démence précoce ;

  12. une explication dans laquelle les éléments suivants sont traités :

    1. les conditions visées à l'article 48/31, 3° et 5°, de l'annexe XII à l'arrêté du 24 juillet 2009 ;

    2. la vision sur les soins et le soutien de personnes atteintes de démence en général et de personnes atteintes de démence précoce en particulier ;

    3. la rentabilité prévue et la fixation des prix ;

    4. les garanties de qualité professionnelle de l'initiateur ;

  13. l'avis du Centre d'Expertise de la Démence en Flandre, visé à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 établissant les règles pour l'agrément et le subventionnement d'organisations partenaires en exécution de l'article 68, § 1er, du Décret sur les Soins et le Logement du 13 mars 2009 ;

    L'avis visé à l'alinéa 1er, 5°, couvre au moins l'expertise que le centre de soins résidentiels en question a acquise dans le domaine des soins aux personnes atteintes de démence et des soins aux jeunes personnes atteintes de démence précoce, ainsi que la vision de l'initiateur sur les soins et le soutien des personnes atteintes de démence en général et des personnes atteintes de démence précoce en particulier.

    L'agence examine la recevabilité de la demande d'autorisation de planification.

    Si la demande n'est pas recevable, l'agence en informe l'initiateur dans les trente jours calendrier de la réception de la demande.

    Art. 4. L'agence examine la possibilité d'accorder l'autorisation de planification dans le cadre de la programmation visée à l'article 48/30 de l'annexe XII de l'arrêté du 24 juillet 2009.

    Si le nombre de logements pour lesquels une autorisation de planification est demandée dépasse l'espace libre dans la programmation, l'agence accorde une priorité plus élevée aux demandes de centres de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire qui ont réalisé plus de jours d'occupation par des personnes atteintes de démence précoce dans l'année précédant l'appel.

    Art. 5. § 1er. L'administrateur général statue sur l'octroi de l'autorisation de planification. La décision est communiquée à l'initiateur, par lettre recommandée ou d'une autre manière arrêtée par le Ministre, au plus tard cent vingt jours après la date limite d'introduction.

    L'autorisation de planification mentionne l'identité de l'initiateur, le lieu d'implantation, le nombre de logements et la durée de validité.

    L'autorisation de planification est valable pendant deux ans.

    § 2. Si l'administrateur général a l'intention de refuser l'autorisation de planification, il en informe l'initiateur par lettre recommandée ou d'une autre manière arrêtée par le Ministre. Il mentionne également la possibilité et les conditions d'introduction d'une réclamation contre cette intention.

    CHAPITRE 3. - Agrément spécial

    Art. 6. § 1er. Une demande d'agrément spécial n'est recevable que si l'initiateur dispose d'une autorisation de planification valable telle que visée à l'article 4 et si la demande contient toutes les données et pièces suivantes :

  14. un formulaire de demande mis à disposition par l'agence, qui comprend toutes les données suivantes :

    1. les données d'identification de l'initiateur et du centre de soins résidentiels disposant d'un agrément supplémentaire pour lequel l'agrément spécial est demandé ;

    2. le nombre de logements pour lequel l'agrément spécial est demandé ;

    3. les prénom et nom et la...

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