15 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur du collège d'autorisation et de contrôle du conseil supérieur de l'audiovisuel

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, tel que modifié, et, plus particulièrement, l'article 145 ;

Considérant que le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel a adopté son règlement d'ordre intérieur le 10 janvier 2019 ;

Sur proposition du Ministre des Médias ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le règlement d'ordre intérieur du Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, tel que repris en annexe au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le Ministre des Médias est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 mars 2019.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias,

J.-Cl. MARCOURT

ANNEXE A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE PORTANT APPROBATION DU REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR DU COLLEGE D'AUTORISATION ET DE CONTROLE DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL

Règlement d'ordre intérieur du Collège d'autorisation et de contrôle

Article 1er. Le présent règlement d'ordre intérieur est établi en application du décret coordonné sur les services de médias audiovisuels, dénommé ci-après « le décret », en particulier de son article 145, § 2.

CHAPITRE Ier. - Réunions du Collège d'autorisation et de contrôle

Section 1re. - Procédure ordinaire

Art. 2. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel préside de droit le Collège d'autorisation et de contrôle.

Les fonctions de présidence du Collège d'autorisation et de contrôle exercées par le président sont exercées, en cas d'empêchement de celui-ci, par le premier vice-président ou, à défaut, par le deuxième ou, à défaut, par le troisième vice-président.

Art. 3. Le président constate la démission d'office d'un membre du Collège d'autorisation et de contrôle après six absences consécutives.

Art. 4. Les réunions du Collège d'autorisation et de contrôle ont lieu au siège du CSA ou en tout autre lieu que le président décide. Sans préjudice de l'article 161, § 6 du décret et sous réserve de l'article 65 du présent règlement, les réunions du Collège d'autorisation et de contrôle ne sont pas publiques, sauf décision contraire du Collège d'autorisation et de contrôle. Les débats du Collège d'autorisation et de contrôle sont confidentiels.

Le Collège d'autorisation et de contrôle peut toutefois demander à certaines personnes qui, en raison de leurs compétences, peuvent l'éclairer utilement sur un point à l'ordre du jour, de participer, sans voix délibérative, ni consultative, à la totalité ou une partie de la réunion et ceci à l'exclusion des délibérations concernant des membres du personnel ou des collèges.

Art. 5. Le Collège d'autorisation et de contrôle se réunit sur convocation du président, au moins une fois par mois, sauf durant les mois de juillet et d'août. Pour le respect de cette règle, la tenue d'un collège d'autorisation et de contrôle par procédure électronique, telle que décrite à la section 2 du présent chapitre, suffit.

La convocation, l'ordre du jour et les documents nécessaires aux délibérations et décisions doivent être adressés au moins cinq jours ouvrables à l'avance. Toutefois, le Collège d'autorisation et de contrôle peut accepter la remise de documents en séance.

La convocation, l'ordre du jour et les documents nécessaires aux délibérations et décisions sont expédiés par lettre, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de transmission que le membre concerné déclare accepter.

La convocation au Collège d'autorisation et de contrôle se fait, de droit, à la demande d'un tiers des membres. Cette demande contient une proposition d'ordre du jour et est adressée au président qui réunit le Collège d'autorisation et de contrôle dans un délai maximum de quinze jours ouvrables.

Art. 6. L'ordre du jour est adopté à la majorité des voix pour autant que le quorum de présence soit atteint.

Chaque membre du Collège d'autorisation et de contrôle peut proposer au président d'inscrire un ou plusieurs points à l'ordre du jour. Il en fait la demande au président préalablement par écrit et lui communique à cet effet tous les éléments d'information et les documents dont il dispose moyennant, sauf cas exceptionnel, un préavis de neuf jours ouvrables.

En cas d'urgence, le Collège d'autorisation et de contrôle peut, sur proposition du président, délibérer sur une question non inscrite à l'ordre du jour ou au sujet de laquelle les documents de travail nécessaires ont été distribués tardivement.

Le Collège d'autorisation et de contrôle peut décider à la majorité de ne pas délibérer sur une question inscrite à l'ordre du jour.

Art. 7. Le Collège d'autorisation et de contrôle ne délibère valablement que lorsque six de ses membres sont présents.

Par application de l'article 145, § 2, alinéa 3 du décret, si le quorum de présence prévu à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le Collège d'autorisation et de contrôle est convoqué à nouveau dans un délai minimum de cinq jours ouvrables et dans un délai maximum de trente jours ouvrables, avec le même ordre du jour. Il peut, dans ce cas, délibérer valablement sur ce seul ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 8. La suspension de séance est de droit lorsqu'elle est demandée par le président ou par un tiers des membres au moins du Collège d'autorisation et de contrôle. Le président en fixe la durée.

Art. 9. Les avis et décisions du Collège d'autorisation et de contrôle sont pris à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Les votes ont lieu à main levée. Toutefois, le Collège d'autorisation et de contrôle peut décider, à la demande du président ou à la majorité, de voter au scrutin secret. Le vote a lieu à bulletin secret s'il porte sur des personnes physiques.

Art. 10. Sauf délibération expresse, toute décision du Collège d'autorisation et de contrôle est exécutoire sans attendre l'approbation du procès-verbal.

Art. 11. Le directeur général et le secrétaire du Collège désignés par le Bureau assistent aux réunions du Collège d'autorisation et de contrôle. Le directeur général en rédige les procès-verbaux avec l'assistance du secrétaire. En cas d'empêchement du directeur général, le secrétaire rédige seul le procès-verbal.

Le procès-verbal contient le nom des membres présents, les délégations de voix éventuelles, l'ordre du jour tel qu'arrêté au début de la réunion, les décisions prises et les avis rendus et, le cas échéant, les opinions divergentes, les notes de minorité et les reports de points.

L'opinion minoritaire énonce les raisons pour lesquelles un membre du Collège d'autorisation et de contrôle s'est trouvé en désaccord sur un ou plusieurs points avec la décision ou l'avis pris par ce dernier et a par conséquent voté contre. L'opinion minoritaire doit être exprimée au plus tard lors du vote du point concerné.

L'opinion minoritaire est reprise en fin de décision sous la mention « Opinion minoritaire » suivie du nom de son ou de ses auteurs, sans autre mention particulière. Elle n'est précédée d'aucun autre titre. L'opinion minoritaire doit se borner aux points abordés dans la décision adoptée.

Les procès-verbaux sont transmis au Collège d'autorisation et de contrôle pour approbation au début de la séance suivante.

Art. 12. Les décisions et avis adoptés en réunion sont joints au procès-verbal établi dès la fin de la réunion du Collège d'autorisation et de contrôle au cours de laquelle ils ont été adoptés.

Les décisions, avis et le procès-verbal sont authentifiés par les signatures du président et du directeur général apposées à la dernière page du procès-verbal et sur chaque décision et avis. En cas d'empêchement de ces derniers lors d'une réunion du Collège, le procès-verbal de cette réunion ainsi que les avis et décisions adoptés lors de celle-ci sont authentifiés par les signatures du vice-président ayant remplacé le président et du secrétaire du Collège.

Les décisions et avis d'une part et les procès-verbaux d'autre part sont répertoriés et conservés dans deux registres distincts et propres au Collège d'autorisation et de contrôle.

Art. 13. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut décider de créer des groupes de travail, dont il fixe la composition et le mode de fonctionnement, et en particulier le délai dans lequel ces groupes doivent conclure leurs travaux. Le président transmet au Collège d'autorisation et de contrôle les résultats des travaux de ces groupes.

Le Bureau peut charger un de ses membres avec, le cas échéant, un membre du Collège d'autorisation et de contrôle d'élaborer, en association avec le personnel du CSA et selon des modalités adoptées par le Collège d'autorisation et de contrôle, un projet d'avis ou de décision. Celui-ci est délibéré à la séance suivante ou immédiatement si la cause requiert célérité.

Art. 14. Le directeur général et le secrétaire du Collège assistent le président dans la préparation des travaux et des réunions du Collège d'autorisation et de contrôle. Ils veillent à l'observation des règles de présentation des documents, assurent la mise en oeuvre des procédures décisionnelles et veillent à l'exécution des avis et décisions.

Section 2. - Procédure électronique

Art. 15. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut statuer par procédure électronique, par nécessité, dans un souci de bonne administration et de commodité, et pour autant que les questions concernées puissent être approuvées sans discussion approfondie.

Art. 16. Le président avertit par courrier électronique avec accusé de réception les membres du Collège d'autorisation et de contrôle de la tenue d'un Collège par procédure électronique. Le courrier électronique contient l'ordre du jour, les projets de décision, projets d'avis et/ou notes à...

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