15 MARS 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 septembre 1965 relatif à la perception des cotisations du régime de la sécurité sociale d'outre-mer et l'arrêté royal du 15 décembre 1970 fixant les tarifs et barèmes à appliquer par le Fonds des pensions de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, les articles 4, modifié par la loi du 21 decembre 1994, 15, modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 20 juillet 2006, 18, modifié par les lois des 21 décembre 1994, 20 juillet 2006 et 27 décembre 2006, 20, modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 22 décembre 2008, 21, modifié par les lois des 16 février 1970 et 20 juillet 2006, et 63, modifié par les lois des 22 février 1971 et 11 février 1976;

Vu l'arrêté royal du 15 septembre 1965 relatif à la perception des cotisations du régime de la sécurité sociale d'outre-mer;

Vu l'arrêté royal du 15 décembre 1970 fixant les tarifs et barèmes à appliquer par le Fonds des pensions de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2016;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, donné le 19 décembre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2017;

Vu l'avis n° 60.884/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 février 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 15 septembre 1965 relatif à la perception des cotisations du régime de la sécurité sociale d'outre-mer

Article 1er. L'article 4bis de l'arrêté royal du 15 septembre 1965 relatif à la perception des cotisations du régime de la sécurité sociale d'outre-mer, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1994, est remplacé par ce qui suit :

Le montant des cotisations visées à l'article 15 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer ne peut être inférieur à 231,82 EUR ni supérieur à 1.409,65 EUR.

Le montant des cotisations visées à l'article 18, § 1er, a, de la même loi ne peut être inférieur à 208,69 EUR ni supérieur à 1.268,63 EUR.

Le montant des cotisations visées à l'article 18, § 1er, b, de la même loi ne peut être inférieur à 185,49 EUR ni supérieur à 1.127,71 EUR.

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 15 décembre 1970 fixant les tarifs et barèmes à appliquer par le Fonds des pensions de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer

Art. 2. A l'article 2 de l'arrêté royal du 15 décembre 1970 fixant les tarifs et barèmes à...

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