15 MARS 2017. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation, l'article 3, § 2, l'article 6, § 2, l'article 11, alinéa 3 et l'article 15;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juillet 2016;

Vu l'avis 60.736/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, du Ministre de la Mobilité et du Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'autorité compétente pour infliger des amendes administratives conformément à la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation est le Service Amendes administratives de la Direction Générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Le Ministre désigne les personnes du Service Amendes administratives qui sont chargées d'infliger des amendes administratives. Les personnes désignées par le Ministre ont qualité d'officier de police judiciaire.

Art. 2. L'autorité compétente visée à l'article 1 peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de l'amende pour autant qu'il n'ait pas infligé une autre amende administrative au contrevenant dans l'année qui précède la commission de l'infraction.

Art. 3. L'amende administrative doit être payée dans les 30 jours de l'établissement de l'invitation à payer et conformément aux instructions figurant sur celle-ci.

L'amende administrative est acquittée par versement ou virement.

Art. 4. Le modèle de la carte de légitimation pour les personnes désignées par le Ministre, conformément article 1, alinéa 2, est établi selon le modèle figurant à l'annexe.

Art. 5. Le ministre qui a la mobilité maritime...

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